Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
22/00873
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/00873 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQZG Jugement du : 09 Janvier 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le :09/01/2025

expédition à Me Laëtitia BIRENBAUM - 1869 Me Frédéric LALLIARD - 505 Me Pierre NICOLET- Paris CPAM 63 FGAO

copie à Dr [G] Régie

signification envoyée le 09/01/25 à : [W] [K] et signifié le : mode de signification

signification envoyée le 09/01/25 à : [B] [N] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME - Service Contentieux - [Adresse 5] régulièrement avisée

En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES [Adresse 6] régulièrement avisé

ET :

Madame [EK] [D], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS,

Madame [W] [K], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

ET

Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (59), demeurant [Adresse 4] PREVENU représenté par Me Laëtitia BIRENBAUM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1869

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [B] [N] en date du 19 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [B] [N] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes, en l'espèce par violation manifestement délibéré d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité et avec délit de fuite, commis le 12 octobre 2021 au préjudice de [U] [C], [O] [I] [P], [T] [H], [A] [E], [V] [Y] et [EK] [D], - condamné pénalement [B] [N] pour ces faits, - reçu les constitutions de partie civile de [EK] [D], [X] [F] épouse [D], [R] [D], [J] [D], [LU] [D], [L] [D], [M] [D], [W] [K] et [A] [E] et [V] [Y], en leurs noms personnels et es qualités d'administrateurs légaux de [S] [E] [Y], - déclaré [B] [N] responsable des préjudices résultant des infractions retenues, - condamné [B] [N] à payer diverses sommes à [X] [F] épouse [D], [R] [D], [J] [D], [LU] [D], [L] [D], [M] [D] et [A] [E] et [V] [Y], es qualités d'administrateurs légaux de [S] [E] [Y], en réparation de leurs préjudices moraux, - condamné [B] [N] à payer à [A] [E] et [V] [Y], en leurs noms personnels des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, - condamné [B] [N] à payer diverses sommes à [X] [F] épouse [D], [R] [D], [J] [D], [LU] [D], [L] [D], [M] [D], [W] [K] et à [A] [E] et [V] [Y], en leurs noms personnels et es qualités d'administrateurs légaux de [S] [E] [Y], au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [EK] [D], - condamné [B] [N] à payer à [EK] [D] une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 8.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils en ce qui concerne les préjudices de [EK] [D], [A] [E], [V] [Y] et [W] [K].

Concernant [A] [E] et [V] [Y], par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal a constaté leur désistement d'instance.

Concernant [EK] [D], l'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2024.

Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [EK] [D] n'était pas acquise à la date de son rapport et qu'il soit déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux fonds de garantie.

[W] [K] n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.

[B] [N] n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.

La société MATMUT, représentée à l'audience du 14 novembre 2024, demande à être mis hors de cause, estimant que sa mise en cause, par [A] [E] et [V] [Y] est irrecevable.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et, à l’audience du 14 novembre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

L'expert estime que la consolidation médico-légale de [EK] [D] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen dans un an.

Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [Z] [G].

Sur la demande de mise hors de cause :

Il résulte de l'article 388-1 du code de procédure pénale que, devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, seul l'assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu'assureur de responsabilité.

[A] [E] et [V] [Y] ont mis en cause la MATMUT en qualité d'assureur d'un véhicule impliquée dans l'accident, mais qui n'était pas celui conduit par le condamné.

En conséquence, la mise en cause de la MAMUT sera déclarée irrecevable.

Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme que a été mise en cause.

La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l'article 706-11 du code de procédure pénale pour l'exercice de son recours subrogatoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [B] [N] et de [W] [K] et contradictoire à l'égard de [EK] [D] et avant dire droit ;

Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;

Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Déclare irrecevable la mise en cause de la MATMUT ;

Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [Z] [G] ;

Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ;

Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que [EK] [D] devra consigner au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 septembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;

Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise et la consignation ;

Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 octobre 2025 à 14 heures pour conclusions de [EK] [D] après dépôt du rapport d'expertise et pour conclusion de [W] [K] ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 22/00873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.