Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/12174
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 747 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

N° RG 24/12174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MR

N° minute : 24/00281

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [P] [R] Mme [M] [R] NEE [L]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

M. [P] [R] [Adresse 10] [Localité 6] Débiteur

Mme [M] [R] NEE [L] [Adresse 10] [Localité 6] Co débiteur

Comparants en personne

ET

DÉFENDEUR(S) :

Etablissement public [Localité 26] [29] [Localité 26] [28] [Adresse 3] [Adresse 22] [Localité 5]

Société [20] [Adresse 21] [Localité 8]

Société [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 11]

Société [24] CHEZ [15] [Adresse 23] [Localité 7]

Société [18] CHEZ MCS ET ASSOCIES M [N] [O] [Adresse 2] [Localité 9] Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 24/12174PAGE

EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 5 août 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [L], son épouse, ont saisi la [17] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée irrecevable par décision du 25 septembre 2024 aux motifs suivants : –   « absence de surendettement lié à l'endettement personnel –   La capacité de remboursement de M. et Mme [R] (Ressources – Charges) s'élève à 1666,10 euros et doit leur permettre leurs impayés en moins de six mois tout en respectant leurs mensualités contractuelles».   Par courrier reçu par la commission de surendettement des particuliers le 14 octobre 2024, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, dont ils avaient reçu notification le 2 octobre 2024.   Le 24 octobre 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 3 décembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé.

A cette audience, M. et Mme [R] maintiennent leur recours. Ils exposent que : le forfait de charges ne révèle pas la réalité de leur situation, les relevés de compte bancaire démontrant qu'ils ne peuvent pas payer leurs crédits et assurer leurs charges courantes ;ils ont été contraints d'acheter un ordinateur pour les études de leurs fils et que celui-ci a utilisé l'argent de son permis de conduire pour financer l'achat et ils lui remboursent 100 euros par moisils ont dû emprunter une somme de 571,98 euros à leur beau-frère pour acheter une machine à laver qui est tombée en panneM. [R] souffre d'une maladie mentale qui le conduit à faire des achats non prioritaires ce qui explique leur situation actuelle, les réserves d'argent, chèques différés, prêts familiaux étant utilisés pour leur permettre de vivre jusque la fin du mois depuis que leur découvert de 2400 euros a été réduit à 1200 euros ;Mme [R] indique avoir retiré les moyens de paiement de son époux afin d'éviter des difficultés supplémentaires ;ils vont devoir engager des frais de santé notamment pour leurs lunettesil n'a pas été possible de trouver une solution amiable avec leur bailleur pour régler la dette de 767,69 euros. Aucun des créanciers, lesquels ont été régulièrement convoqués par lettres recommandés avec avis de réception, n'a comparu ou, pour les sociétés [27] et [16], usé valablement de la faculté de comparaître par écrit en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation faute de justifier d'avoir adressé leurs observations écrites aux débiteurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 octobre 2024. Le recours reçu le 14 octobre 2024 suivant a donc nécessairement été exercé dans les délais. M. et Mme [R] seront dès lors déclarés recevables en leur recours.

Sur le bien-fondé du recours En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, au vu des pièces aux débats, l'endettement de M. et Mme [R] s'élève à la somme de 54776,13 euros. A cette somme s'ajoute selon les déclarations des débiteurs la somme de 571,98 euros et celle de 549 euros constituant des emprunts familiaux. L'analyse des relevés de compte bancaire démontre qu'un prêt [30] est en cours avec une mensualité de remboursement de 40,17 euros mais dont le montant dû est inconnu. Par ailleurs, M. et Mme [R] démontrent avoir effectué des courses alimentaires à crédit pour un montant total de 803,64 euros. L'endettement s'élève donc à 56700,75 euros hors prêt [30] et M. et Mme [R], si leur demande de traitement de leur situation de surendettement est recevable, devront déclarer ces nouveaux créanciers à la commission de surendettement des particuliers. Le passif immédiatement exigible selon l'état des créances du 17 octobre 2024 s'élève à 2456,91 euros. Leur actif est composé d'un véhicule Dacia Duster immatriculé pour la première fois le 17 août 2017 et estimé à la somme de 9500 euros. Les mensualités de leurs crédits [19], [25], [30] et [Adresse 13] s'élèvent mensuellement à la somme totale de 770,02 euros au vu du relevé de compte bancaire arrêté au 14 octobre 2024. Il ressort des pièces remises à la commission de surendettement, de l'état descriptif de leur situation et des pièces produites par M. et Mme [R] que ses ressources mensuelles du couple s'élèvent à la somme totale de 4045,22 euros et sont composées de la manière suivante : salaire de Mme [R] calculé à partir du net annuel à payer mentionné sur la fiche de paye d'octobre 2024 : 2044,21 eurospension versée par [12] à M. [R] ( exprimée en net) : 975,97 eurospension d'invalidité de M. [R] : 1025,04 euros En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [R], lesquels ont un jeune étudiant à charge, leur autre enfant présent le week-end percevant désormais des ressources, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2236,03 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. et Mme [R] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, les charges seront fixées à 2355,35 euros par mois et sont décomposées de la manière suivante : loyer : 767,69 eurosforfait de base (alimentation, hygiène, frais de santé): 1063,00 eurosassurances : 94,12 eurostéléphonie : 126,93 eurosélectricité et gaz : 124,65 euroseau : 78,96 eurosfrais de restauration de leur enfant : 100,00 euros Leur capacité de remboursement peut donc être fixée à 1690,19 euros par mois. Toutefois, la somme des mensualités des prêts s’élève mensuellement à 770,02 euros, ce qui vient réduire d'autant leur capacité de remboursement. En outre, M. et Mme [R] justifient de dépenses de santé nécessaires à venir demeurant à leur charge à hauteur de 815,04 euros. Le montant exigible de leurs dettes s'élève à 4361,53 euros en tenant compte des prêts familiaux, des chèques différés. Par ailleurs, l'analyse de leurs relevés de compte bancaire révèle que M. et Mme [R] n'arrivent pas à faire face à leurs dépenses sans utilisation de leur découvert autorisé de 1200 euros. Enfin, M. et Mme [R] ont exposé sans être contredits qu'ils n'arrivent pas à parvenir avec leurs créanciers à un plan d'apurement.   Ainsi, même si les ressources des débiteurs leur permettent en théorie de s'acquitter de leurs dettes exigibles en moins de 6 mois, ils rencontrent actuellement des difficultés de trésorerie ne leur permettant pas de s'acquitter dans ledit délais de leurs dettes exigibles ni de faire face à des dépenses de santé nécessaires. S'agissant de la bonne foi des débiteurs, celle-ci n'est pas contestée.

M. et Mme [R] sont dès lors recevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.  

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,   Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours ;   DECLARE le recours formé par M. [P] [R] et Mme [M] [L] recevable en la forme et bien fondé ;   DECLARE M. [P] [R] et Mme [M] [L] recevables en leur demande de surendettement des particuliers ;   LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.   Le Greffier,                                                                                                  Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/12174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.