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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnances diverses afférentes à une affaire en cours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/09482
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

7ème CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/09482 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUKI

Minute n°25/

DEMANDERESSE : [I] [F] [X] [E] représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS : [J] [Z] défaillant [U] [AI] [V] [M] épouse [N] défaillante [H] [Y] [S] défaillant [A] [D] [S] épouse [B] défaillante [P] [R] [O] défaillante [C] [T] défaillante

ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025 RAPPORTANT L’ORDONNANCE DE CADUCITÉ RENDUE LE 15 NOVEMBRE 2024

Nous, Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu les articles 407 et 754 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du 15 novembre ayant constaté la caducité de l’assignation délivrée pour cette date par Madame [I] [E] les 04, 08, 10 et 15 octobre 2024 à Madame [U] [N] née [M], Monsieur [H] [S], Madame [A] [B] née [S], Madame [P] [O], Madame [L] [K] née [T] et Monsieur [J] [Z], au motif que la copie en avait été remise au greffe le 12 novembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience,

Vu la requête du Conseil de madame [E] datée du 22 novembre 2024 et reçue au greffe le 03 décembre 2024 tendant à la rétractation de l’ordonnance de caducité, aux motifs d’une demande de mise au rôle adressée par la voie du RPVA dès le 22 octobre 2024 à l’adresse électronique du bureau d’ordre civil figurant dans l’arborescence des destinataires, dont il lui a été accusé réception, et dont le message de refus par ailleurs reçu pour inexistence du bureau d’ordre civil doit rester selon elle sans effet sur une demande de mise au rôle adressée en temps et en heure,

Il ressort des pièces adressées par le Conseil de Madame [E] à l’appui de sa requête que la remise de son assignation effectuée par voie électronique le 22 octobre 2024 à 16 heures 36 à l’adresse [Courriel 2] a donné lieu à deux avis de réception, l’un à la même heure, le second à 16 heures 58.

Le refus de message renvoyé par le greffe de la juridiction le 23 octobre 2024 à 13 heures 43 au motif que “le boc n’existe plus vous devez l’envoyer au service concerné” étant sans effet sur la régularité de la transmission de l’assignation, qui a effectivement été envoyée à une adresse électronique créée par la juridiction, peu important que celle-ci ne corresponde plus à un service actif dès lors qu’il a été effectivement accusé réception du message de transmission, la décision de caducité de l’assignation doit être rapportée par application de l’article 407 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RAPPORTONS la décision de caducité de l’assignation délivrée par Me [G] [W] de la SELARL MAÎTRE [G] [W] ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de Conférence du 14 Mars 2025 dans l’attente qu’une place d’audience à date rapprochée se libère.

Fait à [Localité 1], le 09 Janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonnances diverses afférentes à une affaire en cours. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/09482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.