Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
23/06233
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAMN

7EME CHAMBRE CIVILE

DÉSISTEMENT

62B

N° RG 23/06233 N° Portalis DBX6-W- B7H-YAMN

Minute n°2025/

DU 09 Janvier 2025

AFFAIRE :

[V] [U] [F] [T] [R] [S] [E] épouse [T]

C/

AXA FRANCE IARD SAS ESTIA Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (Syndic : FONCIA [Localité 15]) SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

Grosse délivrée le à SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES Me Jérôme DIROU SELARL KPDB INTER- BARREAUX SELARL RACINE [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

7EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

______________________________________________

Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

________________________________________________

DEMANDEURS

Monsieur [V] [U] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17] (NORD) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [S] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS ESTIA [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS ESTIA [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 6]

représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic en exercice, FONCIA [Localité 15], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] [Localité 5]

représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 13]

représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 18 juillet 2023 par Monsieur [V] [U] [F] [T] et par Madame [R] [S] [E] épouse [T] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son Syndic, FONCIA BORDEAUX et de son assureur SWISSLIFE,

Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 22 novembre 2023 par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à l’encontre de la SAS ESTIA et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD,

Vu la jonction des procédures le 03 décembre 2023,

Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 10 janvier 2024 aux fins de médiation judiciaire désignant [Localité 15] MÉDIATION pour y procéder,

Vu la désignation de Maître Delphine [Localité 16] selon courriel du 19 janvier 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par courriel du 30 septembre 2024, la médiatrice indique que les parties sont parvenues à un accord,

Vu les conclusions de désistement de Monsieur [V] [U] [F] [T] et de Madame [R] [S] [E] épouse [T] reçues au Greffe par RPVA le 15 octobre 2024 ;

Vu le message RPVA du 15 octobre 2024 du Conseil de la SAS ESTIA et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir déclarer le désistement parfait ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 15], reçues au Greffe par RPVA le 23 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS reçues au Greffe par RPVA le 26 novembre 2024 ;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de Monsieur [V] [U] [F] [T] et de Madame [R] [S] [E] épouse [T] à l’égard de la SAS ESTIA et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 15], et de son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en raison d’un accord intervenu entre les parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’action de Monsieur [V] [U] [F] [T] et de Madame [R] [S] [E] épouse [T] à l’encontre de la SAS ESTIA et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 15], et de son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;

CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Fait à [Localité 15], le 09 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/06233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.