Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/06233
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 791 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAMN
7EME CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT
62B
N° RG 23/06233 N° Portalis DBX6-W- B7H-YAMN
Minute n°2025/
DU 09 Janvier 2025
AFFAIRE :
[V] [U] [F] [T] [R] [S] [E] épouse [T]
C/
AXA FRANCE IARD SAS ESTIA Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (Syndic : FONCIA [Localité 15]) SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse délivrée le à SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES Me Jérôme DIROU SELARL KPDB INTER- BARREAUX SELARL RACINE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
7EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
________________________________________________
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17] (NORD) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [S] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS ESTIA [Adresse 4] [Localité 14]
représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ESTIA [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 6]
représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic en exercice, FONCIA [Localité 15], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] [Localité 5]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 13]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 18 juillet 2023 par Monsieur [V] [U] [F] [T] et par Madame [R] [S] [E] épouse [T] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son Syndic, FONCIA BORDEAUX et de son assureur SWISSLIFE,
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 22 novembre 2023 par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à l’encontre de la SAS ESTIA et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD,
Vu la jonction des procédures le 03 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 10 janvier 2024 aux fins de médiation judiciaire désignant [Localité 15] MÉDIATION pour y procéder,
Vu la désignation de Maître Delphine [Localité 16] selon courriel du 19 janvier 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par courriel du 30 septembre 2024, la médiatrice indique que les parties sont parvenues à un accord,
Vu les conclusions de désistement de Monsieur [V] [U] [F] [T] et de Madame [R] [S] [E] épouse [T] reçues au Greffe par RPVA le 15 octobre 2024 ;
Vu le message RPVA du 15 octobre 2024 du Conseil de la SAS ESTIA et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir déclarer le désistement parfait ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 15], reçues au Greffe par RPVA le 23 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS reçues au Greffe par RPVA le 26 novembre 2024 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de Monsieur [V] [U] [F] [T] et de Madame [R] [S] [E] épouse [T] à l’égard de la SAS ESTIA et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 15], et de son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en raison d’un accord intervenu entre les parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’action de Monsieur [V] [U] [F] [T] et de Madame [R] [S] [E] épouse [T] à l’encontre de la SAS ESTIA et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 15], et de son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 15], le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/06233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.