Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04850
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04850 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNI

7EME CHAMBRE CIVILE

DÉSISTEMENT

54G

N° RG 24/04850 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZFNI

Minute n°2025/

DU 09 Janvier 2025

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] - [Adresse 21] (Syndic : SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS)

C/

SAS SOPREMA SA SMABTP SAS CHATENET SA SMA anciennement SAGENA SAS IDEX SA AXA FRANCE IARD SARL SOHO AQUITAINE SAS SOCOTEC CONSTRUCTION MAF

Grosse délivrée le SELARL AUSONE AVOCATS SELARL AVOCAGIR Me Thomas BLAU SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE Me Claire PELTIER N° RG 24/04850 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

7EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

______________________________________________

Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

________________________________________________

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] - [Adresse 21] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SAS SOPREMA dont le siège social est sis [Adresse 2] et en son établissement secondaire sis [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7]

défaillante

SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA [Adresse 16] [Localité 13]

représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS CHATENET [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 6]

représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la SAS CHATENET [Adresse 16] [Localité 13]

représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS IDEX [Adresse 12] [Localité 18]

représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA GUYSANIT [Adresse 4] [Localité 19]

représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL SOHO AQUITAINE anciennement EURL PATRICK MASSAUX ARCHITECTE DPLG [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 15]

défaillante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 27 mai 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [20] - [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, à l’encontre de la SAS SOPREMA, son assureur, la SA SMABTP, la SAS CHATENET, son assureur, la SA SMA anciennement SAGENA, la SAS IDEX et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA GUYSANIT ;

Vu les assignations au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentées les 25, 26 et 27 septembre 2024 par la SAS CHATENET à l’encontre de la SARL SOHO AQUITAINE anciennement EURL PATRICK MASSAUX ARCHTECTE DPLG, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;

Vu la jonction des procédures le 10 octobre 2024,

Vu les conclusions de désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] - [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, reçues au Greffe par RPVA le 21 novembre 2024 ;

Vu les conclusions devant le Juge de la Mise en état de la SAS CHATENET valant acceptation du désistement d’instance reçues au Greffe par RPVA le 22 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de la SMABTP et de la SMA SA, ès qualités, valant acceptation du désistement d’instance reçues au Greffe par RPVA le 10 décembre 2024 ;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] - [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS ;

Attendu que le désistement formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation en défense, en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond des défendeurs, est parfait et emporte extinction de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] - [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS à l’encontre de la SAS SOPREMA, la SA SMABTP, la SAS CHATENET, la SMA SA anciennement SAGENA, la SAS IDEX et de la SA AXA FRANCE IARD ;

DISONS parfait le désistement d’instance ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [20] - [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la SASU CITYA IMMOBILIER ATLANTIS conservera la charge des dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.

La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Fait à BORDEAUX, le 09 Janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/04850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.