Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01753
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01753 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z34K

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00034 ----------------

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490

ET :

LA SOCIETE DK LE VALLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

LA SOCIETE LE VALLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 19 octobre 2022, M. [B] [T] a consenti à la SARL Le Valles, exerçant sous l'enseigne commerciale WWW Point bar, le renouvellent d'un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].

Selon acte du 23 janvier 2023, la société le Valles a cédé son fonds de commerce à la SARL DK Le Valles. Ladite cession a été signifiée à M. [T] par acte de commissaire de justice du 3 février 2023.

Par actes de commissaire de justice du 23 août et 4 septembre 2024, M. [T] a fait signifier aux sociétés DK Le Valles et Le Valles un commandement de payer les loyers pour la somme en principale de 17 762,54 euros, visant la clause résolutoire.

Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [T] a fait assigner SARL Le Valles et la SARL DK Le Valles en référés devant le président tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au renouvellement de bail en date du 19 octobre 2022 et la résiliation de plein droit de ce bail, - ordonner l'expulsion de la société DK Le Valles et de tous occupants de son chef des lieux loués (boutique et cave) situés [Adresse 2] à [Localité 3], - dire que l'expulsion sera ordonnée, dès la signification de l'ordonnance à intervenir, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toute somme qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la société DK Le Valles, - condamner in solidum la société DK Le Valles et la société Le Valles à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 17 762,54 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du 3è trimestre 2024 incluse, - condamner in solidum la société DK Le Valles et la société Le Valles à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant du loyer trimestriel exigible, charges et taxes comprises, et ce jusqu'à libération effective des lieux loués, - condamner la société DK Le Valles à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société DK Le Valles aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et celui du 4 septembre (303,78 euros) et le coût de l'état des nantissements et privilèges (65,42 euros).

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 2 décembre 2024, seul M. [T] a comparu.

Ayant été désintéressé de sa créance, M. [T] maintient exclusivement sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens.

En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l'assignation pour plus amples exposé des moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la société DK Le Valles a réglé sa dette postérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée. Il y a donc lieu de la considérer comme partie perdante.

A ce titre elle sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 août 2024, le coût de l'état des nantissements et privilèges mais à l'exclusion coût du commandement de payer du 4 septembre 2024, signifié à la société Le Valles, qui avait cédé son droit au bail en janvier 2023, soit antérieurement à la période concernée par les impayés.

Supportant les dépens, la société DK Le Valles sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL DK Le Valles aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et le coût de l'état des nantissements et privilèges ;

CONDAMNE la SARL DK Le Valles à payer à M. [B] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Michaël MARTINEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/01753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.