Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02390
Formation
Chambre 29 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79 @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]

N° RG 24/02390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DOR

Minute : 25/00010

S.C.I. YSER Représentant : Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Madame [V] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. YSER [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [N] [V] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉBATS : Audience publique du 05 Décembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier. Copie exécutoire : Maître Frédéric GONDER Copie certifiée conforme : Madame [N] [V] Le 6 janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12/05/2023, il a été donné à bail à Mme [N] [V] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12/07/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2201,08 euros en principal.

Par acte d’huissier en date du 30/09/2024, la SCI YSER a fait assigner Mme [N] [V] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [N] [V] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Mme [N] [V] au paiement à titre provisionnel :d'une somme de 3524,29 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l'audience la SCI YSER actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6529,05 euros (décembre 2024 inclus). Les autres prétentions sont maintenues. Citée à étude, Mme [N] [V] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Mme [N] [V] reste devoir une somme de 6529,05 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé ; elle sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2201,08 euros et de l’ordonnance pour le surplus.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 12/07/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 23/08/2024 à minuit.

Mme [N] [V] se trouvant sans droit ni titre depuis le 24/08/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.

Mme [N] [V] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner Mme [N] [V] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI YSER les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros lui sera allouée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS, à compter du 23/08/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [N] [V] et situés au [Adresse 3] ; ORDONNONS en conséquence à Mme [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI YSER pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Mme [N] [V] à payer à la SCI YSER la somme provisionnelle de 6529,05 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, avec intérêts au taux légal à compter du 12/07/2024 sur la somme de 2201,08 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Mme [N] [V] à payer à Ddemandeurla SCI YSER, à compter du 1/01/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNONS Mme [N] [V] à payer à la SCI YSER la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNONS Mme [N] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/02390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.