Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01321
- Formation
- JAF CAB 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01321 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[18]
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01321 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFZ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [N] [B] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 20] (976) [Adresse 8] [Adresse 11] [Adresse 24] [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1253 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23] REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 17] [Localité 14] (COMORES) [Adresse 10] [Adresse 9] SCI [15] [Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE numéro 2023/004883 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23]-DE-[Localité 19])
représenté par Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 24 mai et 18 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Françoise NOGUES délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01321 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 avril 2023, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [N] [B] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 20] (976)
et Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] - [Localité 14] (COMORES)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 20] (976),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 21] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 1er août 2022 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F] [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 20] (976), [C] [K], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 20] (976), [X] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 20] (976) et [V] [M] [K] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 22] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [F] [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 20] (976), [C] [K], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 20] (976), [X] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 20] (976) et [V] [M] [K] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 22] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [M] [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [F] [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 20] (976), [C] [K], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 20] (976), [X] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 20] (976) et [V] [M] [K] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 22] (974) ;
CONSTATE que Monsieur [M] [K] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs [F] [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 20] (976), [C] [K], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 20] (976), [X] [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 20] (976) et [V] [M] [K] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 22] (974) et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/01321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.