Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00686
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00686 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYUX Minute N°24/OR284

Objet du recours : Contestation du rejet AAH et PCH. Décisions rendues le 18/04/2024.

Ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, greffière, dans l’instance N° RG 24/00686 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYUX.

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE

EN DEMANDE

Madame [E] [M] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

EN DEFENSE

[Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

Vu le recours adressé le 11 juin 2024 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [E] [M] [S] à l’encontre de les décisions rendues le 18 avril 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rejetant ses demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap, déposées le 10 octobre 2023 ;

Vu la demande d’observations écrites adressée aux parties par le greffe concernant l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Dufourd, Présidente de la formation de jugement du Pôle social, par ordonnance susceptible d’appel,

Constatons l’irrecevabilité manifeste de la requête adressée le 11 juin 2024 au tribunal par Madame [E] [M] [S], tendant à contester les décisions en date du 18 avril 2024, notifiées le 22 avril 2024 par la [Adresse 6],

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/00686 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYUX,

Laissons à Madame [E] [M] [S] la charge de ses dépens.

De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par la présidente du Pôle social et la greffière.

La greffière La présidente

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/00686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.