Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03628
- Formation
- JAF CAB 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03628 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03628 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZT NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [C] [F] [K] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (MADAGASCAR) domiciliée chez Mme [I] [S] épouse [Z] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2881 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 15 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat : Me Marius Henri RAKOTONIRINA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03628 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les assignations en divorce délivrées les 18 octobre 2023 et 15 avril 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 juin 2024, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes et la loi française applicable aux demandes présentées dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [C] [F] [K] épouse [R] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [C] [F] [K] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [C] [F] [K] épouse [R] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/03628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.