Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00041
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDBU
Appel contre une décision rendue le 02 janvier 2025 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 10 Janvier 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé sous contrainte
Centre Hospitalier St Jean de Dieu
Comparant assisté de Maître Lucie BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
PREFETE DU RHONE - [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] DE DIEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES,greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Céline DESPLANCHES,greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 27 décembre 2024 concernant M. [S] [W], prise par le préfet du Rhône,
Par requête du 30 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 2 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [S] [W] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 3 janvier 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [S] [W] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je conteste la contrainte mise en place par le préfet. En effet le 2 janvier 2025 j'ai assisté au juge des libertés où il a indiqué un vice de procédure : ma date de naissance est le 10/01/1967 et non le 30/01/1967. Je demande donc à faire lever la mesure.»
Par ses conclusions déposées le 9 janvier 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [S] [W] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [S] [W] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 7 janvier 2025 par le Dr [B] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M. [S] [W] a déclaré vouloir se soigner seul sans être sous le régime de l'hospitalisation.
Le conseil de M. [S] [W] a été entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».
L'erreur matérielle contenue dans l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 sur la date de naissance de M. [S] [W] est sans incidence sur la régularité de cet acte administratif dès lors que l'intéressé ne conteste pas être la personne qui en a fait l'objet.
La demande de mainlevée présentée par M. [S] [W] à raison de cette seule erreur matérielle, est rejetée.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [S] [W] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'il est capable de se soigner seul sans avoir besoin d'être hospitalisé.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 31 décembre 2024, émanant du Dr [M], est rédigé ainsi :
«Patient psychotique chronique , porteur de comorbidités addictives, notamment à l'alcooI, hospitalisé dans une contexte de rupture thérapeutique et d'alcoolisation aigüe pour une crise d'agitation psycho-motrice avec production délirante à mécanisme essentiellement hallucinatoire et à thème persécutoire (voulait tuer son voisin).
Confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours.»
Le certificat de situation du Dr [B] du 7 janvier 2025 note quant à lui :
«Personne de 57 ans suivi pour un trouble psychotique chronique et un trouble de l'usage de substances. Actuellement hospitalisé dans un contexte de décompensation de son trouble sous-jacent, s'étant manifesté par un agitation psychomotrice, des propos incohérents, des éléments de persécution et des menaces hétéro-agressives (menaces de mort).
Il présente également une impulsivité importante, et nous retrouvons également des éléments de personnalité antisociale.
Il eût plusieurs hospitalisations lors de l'année précédente dans un contexte identique. Les soins ambulatoires n'ont pas été investi.
L'hospitalisation a permis la mise en place d'un traitement adapté, permettant une régression progressive des symptômes.
Cependant l'insight reste modeste, et l'investissement dans les soins superficiels, la demande de soutien émerge progressivement. La critique des événements ayant conduit à l'hospitalisation est lacunaire,
En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet pour permettre la mise en place de soins adaptés.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins et en particulier ceux susvisés que le maintien de M. [S] [W] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Ces éléments médicaux confirment en outre l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public, en ce qu'ils relèvent des menaces de mort et une volonté de tuer son voisin.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 25/00041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.