Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01248
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

09/01/2025

N° RG 24/01248 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE3A

Décision déférée - 26 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2024001672

Société AGRI-VERT-2R LTD

C/

Caisse MSA MPN

S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [L] & ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°9

***

Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Société AGRI-VERT-2R LTD siège au Royaume Unis, immatriculée à la Companies House sous le n° 14423777, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Caisse MSA MPN, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SELARL MJ [L] & ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AGRI-VERT-2R, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

En présence :

MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 5]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige

Par déclaration du 11 avril 2024, la société Agri-Vert 2R LTD a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Montauban ayant prononcé sa liquidation judiciaire.

Par avis du 21 mai 2024, le greffe a informé la société Agri-Vert de ce que l'affaire était fixée à bref délai.

Par exploit du 28 mai 2024, la société Agri- Vert a fait dénoncer la déclaration d'appel et ses conclusions à la MSA Midi pyrénées nord et à la Selarl MJ [L] & associés.

La MSA a notifié ses conclusions par le RPVA le 28 juin 2024.

la Selarl MJ [L] & associés a notifié ses conclusions par le RPVA le 12 juillet 2024.

Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Agri Vert, demandant de

- Déclarer irrecevables les conclusions de la Selarl MJ [L] & associés

- Condamner la Selarl MJ [L] & associés à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Selon l'article 905-2 al. 2 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »

En l'espèce, alors que le délai qui lui était imparti expirait le 1er juillet 2024, la Selarl MJ [L] & associés n'a notifié ses conclusions d'intimé que le 12 juillet 2024.

Les conclusions d'intimées de la Selarl MJ [L] & associés sont donc tardives et par conséquent irrecevables.

Les dépens seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire, qui est en état d'être jugée, sera fixée à une audience de plaidoiries.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 12 juillet 2024 par la Selarl MJ [L] & associés,

Fixe le présent dossier à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025 à 09h30, la clôture de l'instruction du dossier devant intervenir le 3 février 2025,

Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.

Déboute la société Agri-Vert de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La conseillère déléguée

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/01248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.