Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02060
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02060
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6VL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 07 Janvier 2025
S.A. [Adresse 9]
C/
[Y] [H] épouse [Z]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Janvier 2025
à la SA HLM DES CHALETS
Copie certifiée conforme délivrée le 07/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 07 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente)au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Madame [M] [O] (Chargée du recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [Z], chez Madame [B] [H] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Emilie TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 3 juin 2019, la SA HLM DES CHALETS a donné en location à Monsieur [N] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 12] moyennant un loyer actuel de 519,76€ provision sur charge comprise.
Par l’effet du mariage de Monsieur [N] [Z] intervenu le 26 octobre 2019 avec Madame [Y] [H], cette dernière est devenue co-titulaire du bail. Monsieur [N] [Z] a délivré congé et les époux sont en instance de divorce.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 22 janvier 2024, en vain.
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, la SA [Adresse 9] a fait assigner en référé Madame [Y] [H] épouse [Z] afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 1.835,10€ au titre des arriérés de loyers arrêtée au 22 avril 2024, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’affaire, après deux renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
La SA HLM DES CHALETS, valablement représentée, abandonne sa demande d’expulsion puisque la locataire a délivré congé et quitté les lieux le 21 août 2024. Elle actualise sa créance à la somme de 2.645,56€ au titre des arriérés de loyers, charge ainsi que la régularisation de charge ainsi que les réparations locatives une fois déduit le dépôt de garantie. Elle indique ne pas être opposée aux délais de paiement sollicités par la locataire.
Madame [Y] [H] épouse [Z], valablement représentée, indique que suite à son divorce elle a eu de gros problèmes de santé et ne peut plus vivre seule. Elle est de bonne foi et ne perçoit que l’AAH comme unique ressource. Elle demande à ne pas être condamnée aux frais de procédure ni à l’article 700 et sollicite les plus larges délais de paiement.
La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement des demandes de résiliation de bail et d’expulsion du fait du départ de la locataire.
Sur les arriérés de loyer et charge La SA [Adresse 9] justifie de sa créance en produisant le bail signé le 3 juin 2019, le commandement de payer délivré 22 janvier 2024 et un décompte de sa créance pour un montant de 2.645,56€ une fois déduit le dépôt de garantie, somme que ne conteste pas la locataire.
Il convient de permettre à la locataire de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 110€, la dernière représentant le solde de la dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM DES CHALETS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [H] épouse [Z] à lui verser une somme de 150€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens Madame [Y] [H] épouse [Z], succombant au principal, supportera les dépens, qui seront recouvrés selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référés contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SA [Adresse 9] de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
Condamne Madame [Y] [H] épouse [Z] à payer à la SA HLM DES CHALETS la somme de 2.645,56€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Madame [Y] [H] épouse [Z] et l’autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de 110€, la dernière échéance sera augmentée du solde de la dette,
Juge que les mensualités sont exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Condamne Madame [Y] [H] épouse [Z] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [H] épouse [Z] aux dépens,
Rapelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/02060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.