Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02537
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 24/02537 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDT4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 03 Janvier 2025

S.A. 3F OCCITANIE

C/

[R] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Janvier 2025

à Me Jean-philippe MONTEIS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [R] [G], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 09 octobre 2023, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [R] [G] un pavillon à usage d’habitation, sis [Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [R] [G] et sa condamnation au paiement : - de la somme de 665,28 euros, somme à actualiser à l’audience, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, - d'une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s'était poursuivi, - d'une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 12 novembre 2024, la SA 3F OCCITANIE, représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, se désiste de l'ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée, à l'exception de sa demande de condamnation aux dépens.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 25 Juin 2024, Madame [R] [G] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT

Il y a lieu de constater le désistement de la SA 3F OCCITANIE de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [R] [G], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d'instance, supportera la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SA 3F OCCITANIE de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [R] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 24/02537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.