Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/02515
Formation
JAF Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02515 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6SP / JAF Cab 1 AFFAIRE : [E] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier : Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [D] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (CANADA) [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377

DÉFENDEUR :

Monsieur [U], [Z], [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 225

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 09 juin 2023,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [D] [E], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], Province de Québec (Canada)

et de

. M. [U], [Z], [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] ([Localité 11])

Mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 8] (Haute-Garonne),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- homologue l’acte liquidatif du 30 août 2024 établi par Me [J] [T], notaire à [Localité 13] (Haute-Garonne), qui sera annexé à la minute du présent jugement,

- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

- fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:

. en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires chez le père, et du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires chez la mère, le transfert des enfants s’effectuant le vendredi à 18 heures 30 pendant les vacances scolaires,

. pendant les vacances scolaires de Noël: partage par moitié entre les parents, 1ère moitié pour le père et 2nde moitié pour la mère les années impaires, et inversement les années paires,

. pendant les vacances scolaires d’été: fractionnement par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines pour le père, 2ème et 4ème quinzaines pour la mère les années paires, et inversement les années impaires, le transfert des enfants s’effectuant le dernier jour de la période au plus tard à 18 heures,

- dit que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères et chez la mère la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères,

- dit qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,

- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,

- dit n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, chacun des parents assumant directement les frais courants des enfants sur les périodes qui lui sont dévolues,

- dit que les frais scolaires (sauf cantine et CLAE), les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels des enfants (voyage scolaire, frais liés aux études supérieures, soutien scolaire, permis de conduire...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense exceptionnelle supérieure à 150 euros, et condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre,

- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/02515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.