Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
22/01799
Formation
JAF Cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/01799 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q3O4 / JAF Cab 4 AFFAIRE : [J] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [L] [J] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U], [I] [K] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (84), demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE et avocat plaidant Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 04 avril 2022 ;

DEBOUTE Madame [J] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;

DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [J] notifiées par le RPVA le 21 octobre 2024 et écarte des débats les pièces 101 et 102 ;

DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux;

PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Monsieur [U] [I] [K] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] ([Localité 9]),

et de

Madame [L] [J] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (31) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie : - en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement, avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période scolaire les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes, enfants pris et ramenés au sein de leur établissement scolaire,

- en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine par quarts pour les vacances scolaires d’été, 1er et 3ème quart les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires, enfants pris en ramenés au domicile de l’autre parent DIT que la moitié des petites vacances scolaires est décomptée du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi 19h ou à compter de ce moment pour se terminer la veille de la reprise des classes à 19h ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, par dérogation aux modalités ci-dessus ordonnées les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chaque année chez la mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 19 heures ; DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ; DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DIT le père doit verser à la mère la somme de 600 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l'éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 juillet 2022 et au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que la contribution est due au delà de la majorité jusqu’à ce l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ; DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à ce que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit versée directement entre leurs mains dès la majorité acquise ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile; CONDAMNE l’époux aux entiers dépens ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 22/01799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.