Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00323
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
384 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00005 DU : 07 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00323 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZC AFFAIRE : S.D.C. LES OMBELLES, agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [J] [K] ALIREZAIC/ [O] [L], [N] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du sept Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, situé 1065 Avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [J] [K] ALIREZAI, en la personne de Maître [S] [J] [K], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin - 91000 EVRY, dont le siège social est sis 1065 AVENUE RAYMOND PINCHARD - 54000 NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDEURS

Monsieur [O] [L], demeurant 8, rue du Capitaine Guynemer - 54000 NANCY non comparant

Madame [N] [L], demeurant 8, rue du Capitaine Guynemer - 54000 NANCY non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.

Et ce jour, sept Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Nous, Marc HECHLER, premier vice-président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée d’Anne-Marie MARTINEZ, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en date du 13 juin 2024 ;

Vu les conclusions du 16 juillet 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES déclare que les parties ont trouvé un accord en cours d’instance ;

Vu la transaction du 23 octobre 2024 conclue entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES, d’une part, et Monsieur [O] [L] et Madame [N] [L], d’autre part ;

Vu l’article 384 du code de procédure civile ;

Il y a lieu d’homologuer la transaction susvisée ;

Il y a lieu de constater l’extinction de d’instance.

EN CONSÉQUENCE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’extinction de l’instance ;

Homologuons la transaction susvisée du 23 octobre 2024 signée entre le syndicat des copropriétaires et les époux [L]  et l’annexons au présent jugement.

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

La greffière Le président

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.