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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00323
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 384 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00005 DU : 07 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00323 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZC AFFAIRE : S.D.C. LES OMBELLES, agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [J] [K] ALIREZAIC/ [O] [L], [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, situé 1065 Avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [J] [K] ALIREZAI, en la personne de Maître [S] [J] [K], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin - 91000 EVRY, dont le siège social est sis 1065 AVENUE RAYMOND PINCHARD - 54000 NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L], demeurant 8, rue du Capitaine Guynemer - 54000 NANCY non comparant
Madame [N] [L], demeurant 8, rue du Capitaine Guynemer - 54000 NANCY non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Et ce jour, sept Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Nous, Marc HECHLER, premier vice-président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée d’Anne-Marie MARTINEZ, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en date du 13 juin 2024 ;
Vu les conclusions du 16 juillet 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES déclare que les parties ont trouvé un accord en cours d’instance ;
Vu la transaction du 23 octobre 2024 conclue entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES, d’une part, et Monsieur [O] [L] et Madame [N] [L], d’autre part ;
Vu l’article 384 du code de procédure civile ;
Il y a lieu d’homologuer la transaction susvisée ;
Il y a lieu de constater l’extinction de d’instance.
EN CONSÉQUENCE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l’extinction de l’instance ;
Homologuons la transaction susvisée du 23 octobre 2024 signée entre le syndicat des copropriétaires et les époux [L] et l’annexons au présent jugement.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.