Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01839
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 241 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01839 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IL3T
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 04 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
Association AU JARDIN D’ITALIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE : S.A.R.L. GRILLAL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 septembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux exploits en date du 2 juin 2023, la Sarl Grillal a fait signifier à l’association Au Jardin d’Italie un commandement de quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 59.521,51 euros, et ce en vertu d’un jugement rendu le 21 mars 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par assignation signifiée le 13 juillet 2023, l’association Au Jardin d’Italie a attrait la Sarl Grillal devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - lui accorder un délai d’évacuation des locaux précités de six mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, délivré le 2 juin 2023, - annuler le commandement aux fins de saisie-vente, délivré le 2 juin 2023 pour un montant en principal de 59.521,51 euros, - en tant que de besoin, dire que ledit commandement aux fins de saisie-vente ne pourra être validé qu’à hauteur de 47.421,51 euros, - compenser les frais.
Aux termes de ses écritures datées du 19 mars 2024 et déposées le 22 mars 2024, la Sarl Grillal demande au juge de l’exécution de : - enjoindre à l’association Au Jardin d’Italie de produire ses pièces annexes, - déclarer la demande de l’association Au Jardin d’Italie irrecevable et en tout cas infondée, - en conséquence, débouter l’association Au Jardin d’Italie de l’ensemble de ses prétentions, - en tant que de besoin, constater la compensation de créances détenues par les parties à hauteur des dettes dues par chacune, et fixer les effets de la compensation des créances à la date de décision à intervenir, - en tout état de cause, condamner l’association Au Jardin d’Italie aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs écritures.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la Sarl Grillal en communication des pièces
Les parties ont indiqué à l’audience de plaidoirie se référer à leurs écritures et ont déposé l’ensemble des pièces mentionnées dans leurs bordereaux respectifs, ce qui laisse supposer que la Sarl Grillal a pris connaissance des pièces produites par l’association Au Jardin d’Italie.
La demande de la Sarl Grillal en communication de pièces est donc devenue sans objet.
Sur la demande de délai d’évacuation
L’association Au Jardin d’Italie sollicite un délai d’évacuation de six mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, délivré le 2 juin 2023.
Il ressort du procès-verbal d’expulsion, dressé le 6 septembre 2023 par Me [Z] [T], huissier de justice à [Localité 5], que l’association Au Jardin d’Italie avait déjà quitté les lieux.
Au surplus, force est de relever que le délai sollicité de six mois a expiré le 2 décembre 2023, soit bien avant la date du prononcé du présent jugement.
La demande de ce chef est donc devenue sans objet.
Sur la demande en annulation du commandement aux fins de saisie-vente
L’association Au Jardin d’Italie sollicite l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 59.521,51 euros
Il convient de souligner que selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le cas présent, l’association Au Jardin d’Italie ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation dudit commandement.
Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur la compensation
Il n’est pas contesté que la Sarl Grillal dispose d’une créance sur l’association Au Jardin d’Italie, représentant la somme de 59.521,51 euros, dont le détail est présenté dans le commandement aux fins de saisie-vente du 2 juin 2023, conformément au jugement rendu le 21 mars 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Il n’est pas contesté que l’association Au Jardin d’Italie dispose d’une créance sur la Sarl Grillal, représentant la somme de 12.100 euros, et ce en vertu du jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Il y a donc lieu d’ordonner la compensation de ces deux créances, en application des dispositions des articles 1347 et 1348 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association Au Jardin d’Italie sera condamnée aux dépens.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que la demande de la Sarl Grillal en production de pièces est devenue sans objet ;
DIT que la demande de l’association Au Jardin d’Italie de délai d’évacuation est devenue sans objet ;
RAPPELLE que la Sarl Grillal dispose d’une créance sur l’association Au Jardin d’Italie, représentant la somme de 59.521,51 euros ;
RAPPELLE que l’association Au Jardin d’Italie dispose d’une créance sur la Sarl Grillal, représentant la somme de 12.100 euros ;
ORDONNE la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans la mesure de leur quotité respective ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Au Jardin d’Italie aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 4 décembre 2024, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23/01839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.