Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00484
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00484 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H46I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D] né le 03 Février 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS

S.A.S. DAVEX AUTOMOBILE Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 889 748 893 dont le siège social est sis : [Adresse 3] - [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [S] [P] En sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.S DAVEX AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL

GREFFIER: Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025, - signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée le :

N° RG 24/00484 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H46I - ordonnance du 08 janvier 2025

Service expertise le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au mois de décembre 2023, [U] [D] a passé commande auprès de la SAS DAVEX AUTOMOBILE d'un véhicule de la marque Chevrolet, modèle Camaro. En contrepartie, il a versé à la société la somme de 48 250 euros par deux virements des 8 et 15 décembre 2023.

Le 31 décembre 2023, la SAS DAVEX AUTOMOBILE a cessé son activité et [S] [P] a été désignée comme liquidateur amiable. La SAS DAVEX AUTOMOBILE a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mai 2024.

Se plaignant que le véhicule n'a pas été livré, ou le prix restitué, par actes des 5 novembre 2024, [U] [D] a fait assigner la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir : -condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à produire tous les actes juridiques et comptables de la SAS DAVEX AUTOMOBILE de nature à justifier des mesures de radiation, de dissolution et de liquidation amiable qui auraient été prises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir ; -condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 48 250 euros au titre de la restitution du prix payé pour le véhicule de la marque Chevrolet, modèle Camaro ; -condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à aux dépens.

Il fait valoir que : -la responsabilité de la SAS DAVEX AUTOMOBILE est engagée pour ne pas s'être acquittée de son obligation de livraison et pour ne pas avoir restitué le prix de la voiture ; -la responsabilité personnelle de [S] [P], en qualité de liquidateur amiable, est également engagée puisque, en ayant connaissance de la créance due par la société à son égard, elle n'a pas différé la clôture de la liquidation amiable de la société et sollicité l'ouverture d'une procédure collective ; -en ne provisionnant pas la créance, [S] [P] a détourné l'actif de la société à son détriment.

À l’audience du 27 novembre 2024, la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P], assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la SAS DAVEX AUTOMOBILE En application des dispositions de l'article L 237-2 du code de commerce, il est jugé que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cependant, après la clôture de la liquidation, la société ne peut être mise en cause qu'après désignation d'un mandataire ad hoc. En l'espèce , les opérations de liquidation amiable de la SAS DAVEX AUTOMOBILE étant clôturées, celle-ci a été radiée du registre du commerce et des sociétés et a pris fin le 13 mars 2024, comme en fait état l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises. Le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société. L'action contre la SAS liquidée et non représentée par un mandataire ad hoc est irrecevable. Sur la demande de communication de pièces L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

[U] [D], en tant que tiers à la SAS DAVEX AUTOMOBILE, n'a pas accès aux informations la concernant autre que celles contenues dans les documents rendus publics, notamment la situation au répertoire SIRENE. Dans le cadre du litige l'opposant à la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P], de tels documents apparaissent nécessaire à la réussite de son action. [S] [P] est la seule susceptible de les détenir.

La demande n'étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu d'y faire droit et de condamner [S] [P], ayant agi en qualité de liquidateur amiable de la SAS DAVEX AUTOMOBILE, à lui communiquer les documents réclamés. Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».

[U] [D] prétend que [S] [P], en tant que liquidateur amiable de la SAS DAVEX AUTOMOBILE, a commis une faute dans le cadre de la liquidation amiable, ce qui engagerait sa responsabilité. Une telle appréciation relève du juge du fond et excède les compétences du juge des référés. La demande doit être rejetée.

Sur les frais du procès [S] [P], qui succombe, sera tenue aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

DECLARE irrecevables les demandes à l’encontre de le SAS DAVEX AUTOMOBILE ;

CONDAMNE [S] [P] à communiquer à [U] [D] les actes juridiques et comptables de la SAS DAVEX AUTOMOBILE de nature à justifier des mesures de radiation, de dissolution et de liquidation amiable qui auraient été prises ;

ASSORTIT l'obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;

REJETTE la demande de provision ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [S] [P] aux entiers dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/00484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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