Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00467
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00467 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4W6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

DEMANDEUR

Société AGIRE Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte Immatriculée au RCS de sous le numéro 308 067 099 dont le siège social est sis : [Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [Y] né le 29 Décembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL

GREFFIER: Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025, - signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée le :

Service expertise le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 février 2023, la SAIEM AGIRE a consenti à [M] [Y] un bail portant sur un garage situé à [Adresse 5], au loyer mensuel initial de 52,46 euros payable mensuellement d’avance.

Le 22 février 2024, la SAIEM AGIRE a fait délivrer à [M] [Y] un commandement de payer la somme de 209,84 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 31 octobre 2024, la SAIEM AGIRE a fait assigner [M] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire ; -ordonner l’expulsion de [M] [Y] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; -assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner [M] [Y] à lui payer la somme de 698,65 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ; -condamner [M] [Y] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ; -condamner [M] [Y] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.

A l'audience du 27 novembre 2024, [M] [Y] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : -du bail du 16 février 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (article 4), -du commandement de payer la somme de 209,84 euros, arrêtée au 31 décembre 2023 qui a été délivré le 22 février 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°3), -du décompte arrêté au 31 octobre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.

[M] [Y], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 22 mars 2024. Sur l’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. Sur l’indemnité provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Loyers et charges dues au jour de la résiliation Au 22 mars 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit : - sommes dues au titre du commandement de payer : 209,84 euros ; - loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de avril 2024) : 52,46 euros ; soit un total de 262,3 euros.

Indemnité d’occupation Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation. Aussi, [M] [Y] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.

Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 52,46 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur. Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024, soit 52,46 * 7 = 367,22 euros ;

Paiements intervenus Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.

Solde Dès lors, [M] [Y] sera condamné à payer les sommes de : - 262,3 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ; - une indemnité mensuelle d’occupation de 52,46 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

La somme de 209,84 euros portera intérêts à compter du commandement de payer. Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité. Sur les demandes accessoires [M] [Y], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 mars 2024 ;

CONDAMNE [M] [Y] à restituer les lieux situés à [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;

ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNE [M] [Y] à payer à la SAIEM AGIRE, à titre provisionnel : - 262,3 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ; - une indemnité mensuelle d’occupation de 52,46 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que la somme de 209,84 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

CONDAMNE [M] [Y] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [M] [Y] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024 ;

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/00467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.