Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/05191
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 23/05191 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLV3 71G

[U] [D]

C/

S.D.C. RESIDENCE [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 12 novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D], né le 20 août 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

[Adresse 8] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL INSULA SENAC SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise

--==00§00==–

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2020, Monsieur [U] [D] a acquis des lots n°24, 28 (séchoir), 29, 46, 63 et 89 au sein de la résidence [Localité 5] sise [Adresse 3] à [Localité 4] (95).

Par ordonnance du 10 mai 2023, à la demande de Monsieur [D], le juge des référés du tribunal de Pontoise a condamné le [Adresse 8] [6] à effectuer des travaux de désencombrement, nettoyage et désinfection des parties communes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision.

Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2023, M. [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée et de condamnation à une nouvelle astreinte jusqu'à complète exécution des travaux.

Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2023, M. [D] a également assigné le [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de le voir condamner à lui indemniser le préjudice financier et le préjudice moral qui résulteraient des désordres dont il se prévaut.

Le 26 décembre 2023, M. [D] a procédé à la vente de ses lots.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] soulève l'irrecevabilité de l'action du demandeur. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

A l'appui de ses prétentions, il soutient, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que M. [D] a perdu sa qualité à agir en cours de procédure, à la suite de la vente de ses lots, rendant sa demande irrecevable

Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [D] demande au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'incident ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il a introduit la présente instance le 3 octobre 2023 alors qu'il était encore copropriétaire et en vertu de l'ordonnance de référé du 10 mai 2023 l'ayant renvoyé à saisir les juges du fond au regard de sa demande indemnitaire. Il explique en outre qu'il sollicite l'indemnisation du préjudice subi pendant la période où il était copropriétaire, soit jusqu'au 26 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il est de jurisprudence constante que le droit d'agir, y compris la qualité à agir du demandeur s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance, et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (Com, 6 décembre 2005, n° 04-10.287).

En l'espèce, il convient de relever que M. [U] [D] a fait signifier l'acte introductif d'instance le 3 octobre 2023, alors qu'il était propriétaire de ses lots au sein de la résidence [Localité 5], qu'il a cédé ultérieurement, par acte notarié du 26 décembre 2023, et qu'il avait donc bien à cette date qualité à agir à l'égard du syndicat de copropriétaires en sa qualité de copropriétaire.

En outre, s'il est établi la perte de la qualité de copropriétaire qui a résulté de la vente de ses lots ne saurait avoir pour conséquence de le priver aujourd'hui du droit de poursuivre l'action engagée aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il prétend avoir subi en raison de l'inertie du syndicat de copropriétaires, la perte de la qualité de copropriétaire n'ayant pas pour effet de faire disparaître des préjudices qui auraient été subis antérieurement.

Par conséquent, monsieur [U] [D] est recevable à agir en indemnisation des préjudices dont il se prévaut à l'encontre du syndicat des copropriétaires et il ne sera donc pas fait droit aux prétentions de ce dernier à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboutons le [Adresse 8] [Localité 5] de sa demande d'irrecevabilité ;

Réservons les dépens ;

Rejetons les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 20 mars 2025 pour conclusions au fond du défendeur.

Fait à [Localité 7], le 07 janvier 2025.

Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/05191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.