Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/04764
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE

07 Janvier 2025

N° RG 23/04764 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIM7

Code NAC : 72A

S.D.C. [Adresse 1]

C/

[B] [V] [W], [E] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 novembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge

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DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Mélanie LEONE-CROZAT , avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [V] [W], demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Axel CALVET, avocat au barreau du Val d’Oise

Par acte d'huissier du 24 août 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner devant ce tribunal [C] [P] et [B] [V] [W] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de : - 3.123,46 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2018 sur la somme de 1.304,04 € et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 23 février 2022, - 360 euros au titre des frais, outre la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil,

A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de délais : - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2018 sur la somme de 1.304,04 € et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 23 février 2022,

En tout état de cause : - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - Ordonner dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées sur la décision à intervenir, que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, que le montant de la prestation de recouvrement ou d'encaissement prévue à l'article A 444-31 du code de commerce créé par arrêté du 26 février 2016 article 2 donnant lieu à la perception d'un émolument, sera mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l'article 700 du code de procédure civile,

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, [C] [P] et [B] [V] [W] sollicitent de voir :

- ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [B] [V] [W] et Madame [C] [P] au titre du solde de charges de copropriété qui resterait à devoir, sous réserve de la communication d'un décompte à jour au moment de la clôture ;

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à hauteur de 870,29 € au titre des frais exposés, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- STATUER ce que de droit sur les dépens ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024 puis mise en délibéré au 7 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [C] [P] et [B] [V] [W] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 1031 et 1107 ; - le décompte des charges impayées ; - les appels de fonds ; - les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;

Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie sa demande en principal, telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions, et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [C] [P] et [B] [V] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.123,46 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2018 sur la somme de 1.304,04 € et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 23 février 2022 ;

Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

En vertu de l'article 1343-5 du code civil " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues" ;

En l'espèce [C] [P] et [B] [V] [W] ne versent aucune pièce à l'appui de leur demande de délais pour apurer leur dette et ne justifient donc pas que leurs situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;

Sur la demande en paiement des frais

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

En l'espèce, le décompte de la créance versé aux débats par le demandeur ne laisse apparaître aucun frais hormis ceux au titre d'une mise en demeure en date du 23 février 2022 pour un montant de 120 euros ;

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [C] [P] et [B] [V] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 120 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Sur la demande de dommages et intérêts

La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [C] [P] et [B] [V] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

S'agissant de la demande tendant à voir ordonner dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées sur la décision à intervenir, que l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, que le montant de la prestation de recouvrement ou d'encaissement prévue à l'article A 444-31 du code de commerce créé par arrêté du 26 février 2016 article 2 donnant lieu à la perception d'un émolument, sera mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l'article 700 du CPC, il y a lieu de constater que celle-ci concerne une situation que le Syndicat des Copropriétaires qualifie lui-même d'hypothétique et il n'y aura donc pas lieu d'y faire droit ;

Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[C] [P] et [B] [V] [W], qui succombent, supporteront les dépens ;

L'exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Condamne solidairement [C] [P] et [B] [V] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 3.123,46 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2018 sur la somme de 1.304,04 € et pour le surplus à compter du 23 février 2022 ; - 300 euros à titre de dommages et intérêts ; - 120 euros au titre des frais ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne solidairement [C] [P] et [B] [V] [W] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 7 janvier 2025.

Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/04764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.