Demande en divorce sur requête conjointe
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/06746
- Formation
- Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 08 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/06746 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRQN
N° MINUTE : 25/00015
AFFAIRE
[F] [T] épouse [L]
et
[B] [R] [L]
DEMANDEURS
Madame [F] [T] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Katarzyna KSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 639
ET
Monsieur [B] [R] [L] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Murielle NEMA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 724
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français, concernant tant le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [B] [R] [L] et Mme [F] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [R] [L], né le [Date naissance 4] 1991, à Victoria Hospital – [Localité 11] (République de Maurice) ;
et de
Mme [F] [T], née le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [B] [R] [L] et de Mme [F] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 12] le 06 novembre 2024 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) et annexée à la présente décision ; HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi par Me [Y] [J], notaire en résidence à [Localité 9] (Yvelines) daté du 05 novembre 2024 et annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/06746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.