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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02189
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 840 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025
N° RG 24/02189 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVL
N° de minute :
Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO
c/
Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO [Adresse 2] [Localité 4]
Non-comparant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 14 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2796 et l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2662, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Compagnie d’assurance SMA SA, désigné Monsieur [Z] [W] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 Juillet 2024, la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO.
A l’audience du 09 Décembre 2024, Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Compagnie d’assurance SMA SA SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO justifie d’un motif légitime de rendre communes à Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO les opérations d’expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2796 ayant désigné Monsieur [Z] [W] en qualité d’expert et l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2662 ;
DISONS que la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société SCO lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCO sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Quentin SIEGRIST, Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/02189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.