Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00003
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 25/00003 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [L] [M] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 07 janvier 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 07 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [K]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [L] [M]

Comparant, assisté par maître Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [U] [M], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 06 janvier 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 02 janvier 2025, reçu au greffe le 02 janvier 2025, concernant monsieur [L] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 janvier 2025 de monsieur [L] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [U] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère), après établissement de deux certificats médicaux caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

- le premier certificat, signé le 28 décembre 2024 à 21 heures 45 par le docteur [G] (SOS MEDECINS), parlait de délire de persécution, de logorrhée, agressivité et bouffée délirante aiguë ;

- le second, signé par le 29 décembre 2024 à 00 heures 10 par le docteur [B], mentionnait le délire de persécution mais également des troubles du comportement (agitation à domicile, errance sur la voie publique), un déni des troubles et un refus des soins.

La décision d'admission du 29 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 29 décembre 2024 par le docteur [W], parlait de propos délirants, forte méfiance et imprévisibilité ; qu’il n’y avait pas de critique du délire et une adhésion aux soins précaire ;

- le second, signé le 30 décembre 2024 par le docteur [V], évoquait encore des idées délirantes àthématique de persécution et mystique avec adhésion totale ; il existait un ralentissement anxieux et thmyique majeur.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 30 décembre 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Monsieur [M] disait aller mieux et s’être reposé ; il avait bénéficié d’une permission et en souhaitait d’autres, notamment en vue de préparer un déménagement ; il disait avoir fait un burn out après avoir démissionné.

Son conseil relevait que le temps d’observation avait été court et demandait la levée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; que s’il est avéré au reard des jours et heures que le temps d’observation a été court, aucun grief ne semble en être résulté pour le patient ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ;

Attendu que l’avis médical signé le 02 janvier 2025 par le docteur [V] préconisait le maintien de l'hospitalisation complète en évoquant la persistance d’une méfiance et d’un vécu de persécution envers sa famille, ainsi qu’un déni partiel des troubles et une adhésion aux soins très fragile ;

Mais attendu que sur demande faite à l’audience, l’établissement a fait passer un avis actualisé du même praticien selon lequel le patient accepte les soins et les soins libres, de sorte que la mesure sous contrainte pourrait être levée ; que si elle ne l’est pas à cet instant, le diorecteur d’établissement suivra à l’éidence l’avis psychiatrique ;

Attendu que ces éléments et ceus recueillis à l’audience n’établissent donc plus que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [M] rende impossible son consentement sur la durée et imposerait la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

Attendu que cette mesure sera donc levée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [L] [M] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Janvier 2025 à :

- M. [L] [M] - Me Alexis GUERIN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [U] [M]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 25/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.