Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02310
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 24/02310 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [Z] [C] ________

DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 07 janvier 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 07 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [Z] [C]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44

Non comparante, régulièrement convoquée

Hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

DÉFENDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Comparant en la personne de madame [R]

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 06 janvier 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de madame [Z] [C] en date du 31 décembre 2024, reçue au greffe le 31 décembre 2024, tendant à la levée de la mesure de soins dont elle fait l’objet.

Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 janvier 2025 de madame [Z] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la CRIFO 44 et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, le 27 novembre 2024 ; cette procédure a été validée le 05 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention et maintenue depuis. Elle vient demander la mainlevée de cette mesure.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, il est indiqué par l’établissement que madame [C] en a fugué le 04 janvier 2025 ; il tend au maintien de la mesure.

Le conseil de madame [C] ne critique pas la procédure et, n’ayant de fait pu s’entretenir avec sa cliente, s’en rapporte à justice sur le fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu ensuite que l’absence à l’audience de madame [C] ne permet pas de contrebalancer le contenu de l’avis psychiatrique signé le 02 janvier 2025 par le docteur [V], qui préconisait le maintien de l'hospitalisation complète et décrivait un contact bizarre, des troubles psychotiques à type de désorganisation psychique et un refus - prophétique - de rester hospitalisée ;

Attendu que dans ces conditions la demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons que madame [C] a fugué de l’établissement le 04 janvier 2025,

Rejetons sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte l’affectant,

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Janvier 2025 à :

- Mme [Z] [C] - CRIFO 44 - Me Alexis GUERIN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

La Greffière,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/02310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.