Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03055
Formation
2e chambre cab. 4 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[C] [I]

C/

[N] [H] épouse [I]

N° RG 24/03055 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRWG

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 08 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]

[Adresse 3] [Localité 6]

DEMANDEUR : comparant, assisté de Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [N] [H] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 4] [Localité 5]

DEFENDERESSE : non comparante, non constituée,

Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffier, après avoir entendu en notre audience du 05 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 2 juillet 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande en divorce en application des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;

REJETTE par conséquent l'intégralité des demandes accessoires à la demande en divorce ;

CONDAMNE Monsieur Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/03055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.