Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03055
- Formation
- 2e chambre cab. 4 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 309 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[C] [I]
C/
[N] [H] épouse [I]
N° RG 24/03055 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRWG
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 08 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 3] [Localité 6]
DEMANDEUR : comparant, assisté de Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [N] [H] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4] [Localité 5]
DEFENDERESSE : non comparante, non constituée,
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffier, après avoir entendu en notre audience du 05 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 2 juillet 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande en divorce en application des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE par conséquent l'intégralité des demandes accessoires à la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/03055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.