Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/06880
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 07 Janvier 2025 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/06880

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQPH

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.I. SCI [K] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante, en la personne de Monsieur [K] [H], gérant

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal de proximité d'Etampes en date du 30 mai 2024, l'expulsion de Madame [Y] [T] a été ordonnée.

Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2024, Madame [Y] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais pour libérer les lieux.

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Madame [Y] [T] n’était ni présente ni représentée.

La SCI [K], représentée par son gérant, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [Y] [T] n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.

La partie défenderesse ayant sollicité qu'il soit statué au fond, il convient d'examiner les demandes formulées conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, la partie demanderesse justifie une unique démarche effectuée afin de se reloger.

En outre, la dette locative, arrêtée au mois de mars 2024 s'élève à la somme de 12.847 euros.

En conséquence, faute pour la partie demanderesse de démontrer la bonne foi dans l'exécution de ses obligations, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Madame [Y] [T] de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [Y] [T] aux dépens;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/06880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.