Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/08057
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08057 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNKD

MINUTE n° : 2025/ 13

DATE : 08 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE MAXIMOISE D’ALIMENTATION (SOMAG), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Laura CUERVO

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Laura CUERVO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la SAS SOMAG a fait assigner Monsieur [S] [E], exerçant sous le nom commercial [E] IS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater la résiliation du contrat de location à usage de garage conclu le 1er octobre 2014, prononcer son expulsion, fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 116,92 euros par mois et d’obtenir le paiement des sommes de 935,36 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2024, de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Bien que régulièrement assigné, par acte remis à étude, Monsieur [S] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Suivant contrat de location du 1er octobre 2014, la SAS SOMAG par l’intermédiaire de l’agence DI LUCA a donné à bail à la société [E] IS, représentée par Monsieur [S] [E], un garage portant le n° 3 situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 105 euros par mois, charges comprises, payable d’avance.

Une clause résolutoire est insérée au contrat de location.

La SAS SOMAG a fait délivrer le 6 février 2024, à Monsieur [S] [E] un commandement de payer la somme de 1.492,69 euros au principal, au titre des loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2024.

Monsieur [S] [E] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 mars 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 116,92 euros par mois, charges comprises, à compter du 7 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur la demande de provision, au vu de l’extrait de compte locataire arrêté au 30 novembre 2024 et compte-tenu de l’ordonnance de référé rendu le 11 septembre 2024, la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [S] [E] à verser à la SAS SOMAG la somme de 935,36 euros, à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation échues impayées pour la période du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024.

Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS, qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de commandement, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 1er octobre 2014, entre la SAS SOMAG et Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS, à la date du 7 mars 2024 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS à payer à la SAS SOMAG une indemnité d'occupation d’un montant de 116,92 euros par mois, charges comprises, à compter du 7 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS à payer à la SAS SOMAG une somme de 935,36 euros, à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation échues impayées pour la période du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024;

CONDAMNONS Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS aux dépens, frais de commandement inclus ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS à payer à la SAS SOMAG une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/08057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.