Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00268
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 23/00268 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00268 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXI

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me GRILLAT ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [F] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel Grillat, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 7] représentée par Mme [G] [Y], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [H] [Z], assesseure du collège salarié M. [D] [P], assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [O] a sollicité auprès de la [3] l’autorisation de remplacement en tant qu’infirmière libérale sur sa commune de [Localité 8]. Le 24 novembre 2022, la [4] lui a indiqué que sa demande de remplacement en libéral ne pouvait être acceptée. L’intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire. Par requête du 13 mars 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. Par message du 25 novembre 2024, Mme [O] a indiqué au tribunal que la caisse primaire lui avait délivré l’autorisation de s’installer en tant qu’infirmière libérale remplaçante à la suite du réexamen de sa situation et au vu de nouveaux éléments produits. Par courriel du 25 novembre 2024, son conseil a indiqué au tribunal que l’instance n’avait plus d’objet mais qu’il maintenait sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [5] a confirmé que le litige était devenu sans objet et s’est opposée à toute condamnation à des dommages-intérêts et à une indemnité de procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Le tribunal est uniquement saisi d’une demande de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure, le litige étant devenu sans objet à la suite du réexamen de la situation de Mme [O] par la [5]. Le tribunal constate que la demande de dommages-intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne figurent pas dans la requête initiale du 26 novembre 2022 et qu’il n’a pas connaissance de conclusions qui auraient été établies dans l’intérêt de Mme [O], qui n’est ni présente, ni représentée, et dispensée de comparution à l’audience du 28 novembre 2024. La demande étant indéterminée, elle doit être déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : - Constate que le litige est devenu sans objet ; - Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts et de frais non compris dans les dépens ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/00268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.