A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00424
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 556 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 23/00424 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIGD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00424 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIGD
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à l’avocat ( [Localité 6]) ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur Mme [Z] [X], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Salarié de la société [7] depuis le 4 janvier 2021, employé en qualité de soudeur, M. [I] [V] a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 septembre 2021 à 11 heures alors qu’il se trouvait sur un chantier, dans les circonstances suivantes : « dans l’exercice habituel de son travail, lors de la manutention d’un support de tuyaux avec un collègue, il aurait ressenti une douleur au dos. Il portait ses EPI ». La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 6 octobre 2021 mentionne que l’accident a été connu le 4 octobre 2021 à 16 heures, tel que décrit par la victime. Le certificat médical initial du 2 octobre 2021 établi par la Docteur [C] [M] prescrit un travail léger pour raison médicale du 2 octobre 2021 au 1er novembre 2021. Le 21 octobre 2021, la [4] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon certificat médical de prolongation du 25 octobre 2021, un arrêt de travail léger pour raison médicale a été prescrit au salarié du 25 octobre 2021 au 21 novembre 2021 pour « lombosciatique L4 L5 droite non déficitaire, nombreux déplacements professionnels, w avec médecine du travail ». Le 31 décembre 2021, le Docteur [M] a établi un certificat médical de prolongation pour « lombosciatique L5 S1 droite protusion discale probablement conflictuelle avec émergence racine S1 » et a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 6 février 2022. Le 3 janvier 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge d’une nouvelle lésion du 25 octobre 2021, après avis favorable du médecin-conseil. Le 10 février 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion du 31 décembre 2021, après avis favorable du médecin-conseil de la caisse considérant que le traitement se rapporte à l’accident. Le 25 octobre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V] dans les suites de l’accident dont il a été victime le 29 septembre 2021 en y joignant un rapport médical d’évaluation établi par le Docteur [G] [D] le 16 décembre 2022. Lors de sa séance du 23 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur. Par requête du 12 avril 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce rejet. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la caisse, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 29 septembre 2021 et de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendant de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail. Elle a également sollicité la condamnation de la caisse aux dépens. Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société, la [4], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes, et, en cas de mesure d’instruction, de privilégier la mesure de consultation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Sur la demande d’expertise L’employeur s’interroge sur le lien direct et certain de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié et son accident en produisant une note médicale du Docteur [D] du 23 mars 2023. Il considère qu’il existe des éléments attestant de l’existence d’une cause extérieure au travail à l’origine de ces arrêts. Il affirme que la durée de ces arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident dont le mécanisme est de faible cinétique. Il soutient que le simple port de charges ne peut entraîner une protrusion discale. Il relève que cette lésion n’était pas invalidante et que ce n’est que le 2 octobre 2021 soit 4 jours après les faits qu’il est allé consulter un médecin qui a prescrit un travail léger. Il n’a consulté aucun médecin spécialiste, il n’a fait état d’aucune complication et la consolidation de son état de santé aurait pu intervenir rapidement. En outre, les certificats médicaux de nouvelles lésions du 25 octobre 2021 et du 31 décembre 2021 font état d’une « lombosciatique L4/L5 » qui est une lésion d’origine dégénérative et non traumatique. Il conclut que la pathologie résulte de son état antérieur qui évolue pour son propre compte et que généralement une lombalgie post-traumatique évolue favorablement en quelques semaines.
La caisse conclut que le dossier de l’assuré social a fait l’objet d’un suivi par le médecin-conseil qui a considéré le 17 décembre 2021 et le 8 février 2022 que les nouvelles lésions étaient en rapport avec l’accident. Elle rappelle qu’elle a produit les arrêts de travail et de soins pour établir une continuité des soins cohérente avec la lésion initiale et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit l’ensemble des arrêts de travail et des soins de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge pour une durée totale de 301 jours d’arrêt de travail. Elle souligne le caractère bénin de la lésion qui n’a pas justifié immédiatement un arrêt de travail mais un travail léger prescrit à compter du 2 octobre 2021, soit quatre jours plus tard. Elle soutient que la lombosciatique ne s’explique pas par l’accident survenu le 29 septembre 2021 et que la prise en charge n’a pas été marquée par des complications ou par la recherche d’un avis d’un spécialiste.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, dès le 2 octobre 2021, le certificat médical initial fait état d’une lombosciatique L5-S1 droite non déficitaire.
Dans sa note médicale, le Docteur [W] [F], médecin-conseil de la caisse répond qu’un mécanisme accidentel prétendu de faible cinétique peut entraîner des lésions sur un rachis, que l’assuré n’avait pas d’antécédents, que la discopathie étagée évoquée par le médecin-conseil de l’employeur n’est pas pluri-étagée comme il l’indique mais ne concerne qu’un seul disque en L5-S1, qui est le siège du traumatisme.
Les seuls éléments invoqués par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail et soins tels que figurant sur les certificats produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, au regard de ces éléments, le tribunal déboute la société [7] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déboute la société [7] de ses demandes ;
- Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2021 ;
-Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/00424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.