Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00384
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00384 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG3L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00384 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG3L
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée au centre de santé par LRAR copie exécutoire au profit de la Caisse primaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Centre de santé municipal sis [Adresse 1] pris en la personne de son maire, M. [P] [Z] représenté par M. [V] [R], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 8] représentée par Mme [J] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur Mme [X] [Y], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00384 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG3L
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Le 2 juillet 2021, la [4] a procédé au règlement des factures correspondantes aux lots 88 et 91 pour 268 prestations, envoyées par voie électronique par le centre de santé municipal de [Localité 9] pour un montant de 2 549,17 euros. Après une relance du 19 août 2021, la caisse a notifié au centre de santé un indu de 2 549, 17 euros. Le 27 décembre 2021, elle l’a mis en demeure de lui verser cette somme. Le centre de santé a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 20 février 2023. Par requête du 7 avril 2023, le centre de santé a saisi la pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. Le centre de santé municipal a comparu et a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de son mémoire. Il lui a demandé d’annuler la décision de la commission de recours amiable ainsi que l’indu. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter le centre de santé de ses demandes et, à titre reconventionnel, a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 549, 17 euros au titre de l’indu outre les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Le centre de santé reconnaît avoir transmis tardivement les justificatifs des facturations mais fait valoir que la lettre de relance du 19 août 2021 n’a pas été réceptionnée et que les circonstances de cette affaire s’inscrivent dans un contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire et au sous-effectif des services administratifs. Il soutient qu’en application de l’arrêt du 8 octobre 2015 de la Cour de cassation, en cas d’envoi tardif, le professionnel de santé a droit d’obtenir le remboursement des sommes dues. La caisse primaire fait valoir qu’elle n’a reçu les pièces justificatives des prestations que plus d’un an après le versement de la somme de 2 549, 17 euros en dépit de ses relances du 19 août 2021, du 13 octobre 2021 et du 27 décembre 2021. L’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, dispose que en cas de transmission par voie électronique, le professionnel ayant effectué des actes transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai de 8 jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
L’article R. 161-47, I, du code de la sécurité sociale fixe les délais dans lesquels les feuilles de soins, sur support papier (sous la responsabilité de l’assuré ou du professionnel lorsque l’assuré bénéfice d’une dispense d’avance de frais) ou par voie électronique, sont transmises aux organismes intéressés : - En cas de transmission par voie électronique : trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré (le point de départ de l’envoi correspond à la date de paiement des prestations) ; huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. L'envoi tardif des feuilles de soins transmises par le professionnel de santé par voie électronique est expressément sanctionné, notamment par la restitution en tout ou partie des prestations servies à l'assuré, mais tel n'est pas le cas s'agissant des feuilles de soins sur support papier. Dans le silence des textes, en cas d’envoi tardif des feuilles de soins sur support papier à l’initiative du praticien, ce dernier n’encoure aucune déchéance du droit à en obtenir le remboursement au titre du tiers payant (2 Civ., 8 octobre 2015, 14-20.253). Lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis dans le délai requis les feuilles de soins électroniques (FSE), l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré (2 Civ., 20 juin 2019, n 18-14.608 et 2 Civ., 13 février 2020, n 18-26.662 PB). En l’espèce, la caisse primaire produit le tableau dans lequel figurent le numéro des lots, la date de mandatement des lots, le montant des sommes versées et le motif de l’indu « pièces justificatives non reçues ». Elle produit la lettre de relance, la lettre de notification de l’indu du 13 octobre 2021 et la lettre de mise en demeure du 27 décembre 2021. Elle a procédé au règlement des lots alors que le centre de santé n’a pas transmis dans le délai requis les feuilles de soins électroniques. Les difficultés d’organisation liées à la crise sanitaire ne permettent pas elles seules expliquer le retard de plus d’un an de transmission des pièces justificatives à la [3] en dépit de ses relances et ne sont pas susceptibles de caractériser des circonstances exceptionnelles compte tenu du large délai dont il a bénéficié entre juillet et décembre 2021. En conséquence, le tribunal déboute le centre de santé de sa contestation et le condamne à verser à la [4] la somme de 2 549,17 euros au titre de l’indu correspondant aux lots numéro 88 et 91 ayant fait l’objet d’un mandatement du 2 juillet 2021. Sur les demandes accessoires Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le centre de santé municipal, qui succombe en sa demande, est tenu aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : -Déboute le [Adresse 5] [Localité 9] de ses demandes ; -Condamne le [6] [Localité 9] à verser à la [4] la somme de 2 549,17 euros au titre de l’indu correspondant aux lots numéro 88 et 91 ayant fait l’objet d’un mandatement du 2 juillet 2021 ; -Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; -Condamne le [Adresse 5] [Localité 9] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/00384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.