A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
22/01196
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 22/01196 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5BZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01196 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5BZ

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [N] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Louis CLEMENCE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC376 ( désignée au titre de l’Aide Juridictionnelle N° BAJ 2022/008554 du 12 décembre 2022)

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE sise division du contentieux [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Mme [V] [J] [D] [L], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : M. [T], né en 1965, préparateur de commande, salarié de la société [5], a été victime d’un accident le 25 juin 2021 dans les circonstances suivantes : « préparation de colis alimentaire, en ramassant un colis sur l’allée E, il aurait ressenti une douleur au dos. » Le certificat médical initial du 27 juin 2021 du Docteur [A] constate un « lumbago avec lombalgies persistantes et impotence fonctionnelle ». Par décision du 26 octobre 2021, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne au titre de la législation professionnelle. L’assuré social a fait parvenir à l’organisme un certificat médical de prolongation du 2 juillet 2021 mentionnant deux nouvelles lésions relatives à des « lombalgies sur rachis ostéoporotique » et à de « multiples tassements» que la caisse, après avoir sollicité le service médical, a refusé de prendre en charge en l’absence de lien entre les lésions et l’accident du travail du 25 juin 2021. M. [T] lui a ensuite transmis un certificat médical de prolongation du 28 juillet 2021, constatant une nouvelle lésion consistant en une « nouvelle fracture de L4 » qui n’a pas été prise en charge par la caisse primaire, après avis défavorable du service médical. L’assuré social a été déclaré guéri de son état en lien avec cet accident du travail au 10 décembre 2021. M. [T] a contesté les refus opposés par la caisse primaire et la date de guérison. Il a sollicité une expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et le Docteur [O] [B] a été désigné en qualité d’expert par les parties. Ses conclusions ont été notifiées aux parties le 1er juin 2022. Il considère que les refus de prise en charge des nouvelles lésions du 2 et du 28 juillet 2021 sont justifiés et que l’état de santé de l’assuré n’était pas guéri mais consolidé au 10 décembre 2021. Le 22 juin 2022, M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ses décisions. La commission a accusé réception de son recours le 23 août 2022. Par requête du 12 décembre 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation. À l’audience du 31 octobre 2024, M. [T] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de son mémoire et de mettre en œuvre une mesure d’expertise, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer si les lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail, de déterminer la date de consolidation de son état de santé et de donner une estimation du pourcentage du déficit fonctionnel permanent, de son pretium doloris, de son préjudice d’agrément, de son préjudice esthétique et de son préjudice financier et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande tribunal de déclarer le requérant forclos dans sa saisine du tribunal et à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Sur l’irrecevabilité alléguée du recours La caisse oppose la forclusion au motif que le tribunal aurait été saisi plus de deux mois après la décision de la commission de recours amiable. Toutefois, le tribunal a été saisi dans le délai de quatre mois de la saisine de la commission médiale de recours amiable. En conséquence, le tribunal rejette la fin de non-recevoir opposé par la caisse et déclare recevable recours. Sur la demande d’expertise M. [T] conteste les conclusions du Docteur [B] en se fondant sur le certificat médical du Docteur [P] [C] du 23 décembre 2021 et sur celui du Docteur [K] [E] du 4 avril 2022. La caisse soutient que l’expertise du Docteur [B] est claire, précise et sans équivoque et que le requérant ne produit aucun élément médical permettant de la contredire. Elle soutient en se fondant sur la note de son médecin conseil que le requérant présente un état pathologique antérieur patent, connu, documenté et interférant, responsable des lésions visées dans les certificats des 2 et 28 juillet 2021 et que ses décisions de refus de prise en charge de ces lésions et de fixation de la date de consolidation sont justifiées. Selon l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert a été pris… il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l’espèce, M. [T] conteste les refus de prise en charge des lésions figurant sur les certificats médicaux des 2 et 28 juillet 2021 et la date de consolidation au 10 décembre 2021. Dans son rapport, le Docteur [B] considère qu’il n’existe pas de lien de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées sur ces certificats et l’accident du 25 juin 2021 et conclut que l’état de santé de l’intéressé peut être considéré comme consolidé au 10 décembre 2022. L’expert, après avoir réalisé un examen clinique de l’assuré, et pris connaissance des pièces médicales produites conclut qu’« il s’agit d’une ostéoporose qui est un état antérieur ancien, qui évolue pour son propre compte. Il est évident que l’aggravation invoquée par le certificat du 2 juillet 2021, multiples tassements, n’est pas en rapport avec l’accident du travail du 25 juin 2021, ainsi que la fracture L4 mentionnée dans le certificat du 28 juillet 2021.”

Il conclut également que son état de santé est consolidé au 10 décembre 2021. Pour contester ces conclusions, M. [T] produit le certificat médical du docteur [E] du 4 avril 2022 qui indique que l’intéressé présente des tassements vertébraux récents en relation “très probable avec AT du 27 juin 2021" et qu’il “souffre bien sûr encore beaucoup de ces tassements qui ne pourront jamais être considérés comme guéris sans séquelles”. Il verse également aux débats le certificat du Docteur [C] [P] du 23 décembre 2021 qui considère que le patient ne peut être considéré comme guéri. Ces certificats ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires et motivées du Docteur [B] qui sont confortées par l’avis du médecin-conseil le Docteur [Z] dans sa note médicale du 24 juin 2024 qui considère que les lésions de rachis ostéoporotique, de multiples tassements et de fracture L4 constituent un état antérieur ancien, qui évolue pour son propre compte, sans rapport avec l’aggravation invoquée par les certificats des 2 et 28 juillet 2021. Il conclut que l’ostéoporose fracturaire masculine est à, elle seule, à l’origine de ces lésions. Ces conclusions sont également confortées par le compte rendu d’hospitalisation du 22 mai 2023 établi à l’hôpital [6] qui constate une ostéoporose fracturaire à l’origine de lombalgies et des tassements vertébraux. Dans son suivi rhumatologique du 15 mars 2022, le Docteur [Y] [U] confirme que l’intéressé présente une ostéoporose fracturaire masculine qui se caractérise par une fragilisation de l’os due à une perte osseuse excessive qu’elle traite par supplémentation en vitamine D et par perfusion d’Aclasta. Les nouvelles lésions ne sont pas en rapport avec l’accident du travail du 25 juin 2021 mais en lien avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte et que l’accident n’a pas aggravé. Aucun élément d’ordre médical n’est produit pour contester la date de consolidation retenue par le médecin expert. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal rejette la demande de nouvelle expertise et considère que les décisions de refus de prise en charge des nouvelles lésions mentionnées dans les certificats médicaux des 2 et 28 juillet 2021 ainsi que la date fixation de la consolidation au 10 décembre 2021 sont justifiées. Sur les autres demandes Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : -Rejette la demande de nouvelle expertise ; -Déboute M. [T] de ses demandes ; -Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Le greffier la présidente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 22/01196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.