A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00860
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 22/00860 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00860 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVST
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple au [13] copie par lettre simple à l’avocat par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 14] représentée par Mme [I] [X] [Z] [E] , salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur M. [P] [V], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juin 2021, Mme [O] [U], salariée de la société [6], engagée en qualité de chargée d’études, a rempli une déclaration de maladie professionelle pour « troubles anxio-dépressif, insomnies, anxiété, troubles cognitifs » accompagnée du certificat médical initial du Docteur [Y] [W] du 10 juin 2021 pour « asthénie chronique, troubles de la concentration et de la mémoire, céphalées, tensions musculaires,syndrome d’épuisement professionnel ( burn out)».
La salariée a été licenciée le 2 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail a considéré dans un avis du 20 juillet 2021 qu’elle « pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et environnemental. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la [2] a diligenté une enquête et a saisi le médecin conseil de la [2] qui a considéré que le taux prévisible d’incapacité était au moins de 25%. La caisse a ordonné la transmission du dossier au [7] qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie considérant que “l’analyse du dossier médical, l’existence d’un facteur extra professionnel et l’analyse de l’enquête administrative ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assurée et l’affection mentionnée sur le certificat médical initial du 24 juin 2021".
Par décision notifiée le 29 mars 2022, la caisse primaire a informé Mme [U] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 25 avril 2022, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 3 octobre 2022.
Par requête du 2 septembre 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [2] rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 24 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] a demandé au tribunal de dire après sollicitation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que sa maladie à un caractère professionnel et qu’elle a droit au bénéfice des prestations prévues par la législation relative aux risques professionnels, de condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et enfin, d’ ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La [5] s’est associée à la demande de saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et s’est opposée à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 juin 2021 pour « troubles anxio-dépressif, insomnies, anxiété, troubles cognitifs » accompagnée du certificat médical initial du Docteur [Y] [W] du 10 juin 2021 pour « asthénie chronique, troubles de la concentration et de la mémoire, céphalées, tensions musculaires,syndrome d’épuisement professionnel ( burn out)».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [8] qui a rendu un avis le 28 mars 2022 considérant que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisée. Le 29 mars 2022, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 24 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [U]. Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
Sur les autres demandes L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire. Les dépens et les demandes sont réservées. La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
-Ordonne la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [U] ; -Invite la [3] à transmettre au [11] désigné le dossier de Mme [U] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le [12] ;
-Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
-Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
-Réserve les demandes des parties et les dépens.
-Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
Le Greffier La Présidente
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 10] - Pôle Social - GREJUG01 /5 N° RG 22/00860 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVST
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 22/00860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.