Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01284
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 091 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 N° RG 23/01284 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01284 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNU
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant
DEFENDERESSE
[3] sise [Adresse 9] représentée par Mme [K] [C], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF,assesseure du collège salarié M. [W] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 septembre 2020, M. [P] [Y], de nationalité algérienne, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 8]. Par décision du 28 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une allocation aux adultes handicapés valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 considérant que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 %. La décision précise que l’organisme payeur doit vérifier qu’il répond aux conditions administratives et que s’il répond à ces conditions, l’organisme payeur calculera le montant qui lui sera attribué. La [4], dont a dépendu l’intéressé jusqu’en octobre 2021 date à laquelle son dossier a été transféré à la [6], a opposé un refus de versement de l’allocation au motif que l’intéressé ne prouvait pas la régularité de son séjour. La [2] lui a versé la somme de 1 752,86 euros sur la période d’août 2021 et de septembre 2021 au titre de l’allocation aux adultes handicapés, à titre exceptionnel et dérogatoire, en vue d’assurer à son bénéficiaire la garantie d’un minimum de ressources. Le 19 octobre 2022, la [5] a notifié à l’intéressé son refus de versement de la prestation au motif qu’il ne justifie pas d’un des titres de séjour permettant d’en bénéficier et que l’autorisation provisoire de séjour n’ouvre pas le droit à l’allocation aux adultes handicapés. M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [4] qui a rejeté sa demande le 4 juillet 2023. Par requête du 13 novembre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce rejet. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. M. [Y] a comparu et a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2021 au 28 septembre 2021 pour un montant total de 4 855 euros, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’ ensemble avec intérêts au taux légal. Il sollicite également la somme de 500 euros au titre des frais de procédure. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Sur la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés Le litige porte sur le refus de versement par la [4] de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2021 au 28 septembre 2021. Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la [2] a versé à titre exceptionnel le montant de l’allocation à titre dérogatoire pour la période d’août 2021 et de septembre 2021. Dès lors, le litige opposant M. [Y] à la [4] ne porte que sur la période du 1er mai 2021 ou 31 juillet 2021 ( 3 mois d’allocation). Au soutien de sa contestation, le requérant invoque l’article D. 821-8 et l’article L. 821 -1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er mai 2021. Il soutient qu’il détient une autorisation provisoire de séjour qui est visé au n°18 de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale. Selon l’article R. 821 -2 du code de la sécurité sociale, au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. L’article L. 821 - 1 du code de la sécurité sociale énonce que les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des états membres de l’union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou ( loi du 17 juin 2020 art. 16II) si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. L’article D. 821-8 du code de la sécurité sociale énonce que les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1, 2, 3,4,5, 6 et 11 de l’article D. 115-1. Ce dernier article a été abrogé par le décret du 3 mai 2017. L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale, sur lequel se fonde le requérant pour soutenir qu’il est en situation régulière, n’est pas applicable à l’allocation aux adultes handicapés, les articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 161-8 visés par cet article, ne concernant pas cette allocation. En l’espèce, la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés porte sur la période de mai à juillet 2021 et l’autorisation provisoire de séjour produite par le requérant est du 23 juillet 2021. Le titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat ne revêt pas un caractère recognitif.
Pour la période du litige, de mai à juillet 2021, le requérant ne justifie pas être en situation régulière.
En conséquence, le tribunal déboute M. [Y] de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts En l’absence de preuve d’un dysfonctionnement de la caisse dans l’instruction de la demande, et le tribunal ayant considéré que la décision de la caisse était fondée, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires M. [Y], qui succombe sa demande, est tenu aux dépens. Il est corrélativement débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : -Déboute M. [Y] de ses demandes ; -Condamne M. [Y] aux dépens.
Le Greffier la Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/01284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.