Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
12/01164
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 496 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /6 N° RG 12/01164 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXBU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 12/01164 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXBU

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [U] [M] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

DEFENDERESSE

[3] sise [Adresse 6] représentée par M. [H] [Z], salarié

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur M. [P] [T], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Le 26 novembre 2012, Mme [M] a saisi le des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] devenu pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] confirmant un indu de 9 425, 82 euros et lui appliquant une pénalité financière d’un montant de 6 000 euros pour fraude, l’organisme lui reprochant d’avoir perçu des revenus non déclarés. Par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal a fait droit à la demande de Mme [M] de rétablissement de ses droits à prestations familiales et sociales soumises à condition de ressources et a sursis à statuer dans l’attente de la décision sur le plan pénal sur l’action en recouvrement la caisse concernant l’indu et la pénalité ainsi que sur la demande en paiement des prestations sociales. Il a rejeté la demande de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire de la décision du chef du rétablissement de ses droits à prestations familiales. Le 23 juillet 2022, la [4] a demandé au tribunal de convoquer les parties dans le cadre d’une rouverture des débats. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2024 pour communication de pièces en rapport avec l’instance pénale. Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal a ordonné la rouverture des débats à l’audience du 27 juin 2024 à la suite de la communication par le conseil de Mme [M] d’une « ordonnance de non-lieu » du 14 juin 2021 de M. [C] [W], juge en charge de l’information suivie contre Mme [M]. Cette pièce étant illisible, le tribunal a saisi le procureur de la république le 28 mars 2024 afin d’obtenir la copie intégrale de cette pièce à la suite de laquelle il a ordonné la rouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le fait que l’ordonnance produite par le procureur de la république n’est pas une « ordonnance de non-lieu » mais une « ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi ( de Mme [M]) devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’information ouverte à son encontre. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024. Ni Mme [M], ni son conseil ne se sont présentés à cette audience. Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à l’ audience du 31 octobre 2024. Lors de cette audience, le conseil de Mme [M] s’est présenté. Il a indiqué qu’il avait communiqué l’ordonnance de « non lieu » telle que remise par sa cliente. Sur le fond de l’affaire, il a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile et de dire la suspension du droit aux prestations sociales injustifiée, de déclarer la pénalité injustifiée, de dire que l’action en recouvrement de l’indu est infondée, de dire que Mme [M] bénéficie de la présomption d’innocence, d’ordonner la poursuite du paiement des prestations sociales de Mme [M], d’ordonner le paiement de l’arriéré de prestations sociales dont le paiement était suspendu, de condamner la [4] à verser Mme [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [4] a demandé au tribunal de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 8 586, 63 euros au titre des prestations versées à tort sur la période de février 2009 à décembre 2011, de dire justifiée la pénalité de 6 000 euros appliquée au visa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de rejeter sa demande de rétablissement du paiement des prestations familiales, de débouter Mme [M] de ses autres demandes et de la condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Sur l’indu Mme [M] soutient que la décision de la caisse est fondée sur des informations transmises par un commandement de police qui n’est pas une autorité judiciaire de sorte que la procédure est irrégulière. Elle conteste les montants de revenus retenus par la caisse pour calculer le montant de l’indu qu’elle considère injustifié au regard des revenus qu’elle a effectivement déclarés à l’administration fiscale. La caisse répond que les agents de l’État sont habilités à échanger avec les organismes de protection sociale tout renseignement utile à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation de la fraude en matière sociale ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. Selon l’article 1302 du code civil, dans sa rédaction applicable, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans l’être est sujet à répétition. Il appartient à la caisse qui réclame un indu de le justifier. En l’espèce, est produite une notification de droits et paiements du 24 janvier 2012 par laquelle la [3] informe Mme [M] que l’organisme « a procédé à la régularisation de son dossier et a étudié ses droits et qu’ils changent à partir du 1er février 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 ». Il apparaît « après calcul que pour vos prestations familiales, vous nous devez 9 425, 82 euros. » La caisse retient qu’au « regard de son nouveau quotient familial de 8 246 euros », Mme [M] lui doit la somme de 9 425, 82 euros. Le 13 février 2012, la caisse a notifié à l’intéressée un indu au motif que « les recherches entreprises par mon organisme ont permis de déterminer que vous vous êtes rendue coupable de manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas vos revenus exacts. J’ai eu connaissance en effet que vous aviez détourné des sommes importantes que mes services ont dû prendre en compte pour le calcul des prestations à critère de ressources. Il en a résulté une dette de 9 406, 82 euros représentant les prestations familiales (prestation d’accueil du jeune enfant et complément mode de garde) versées sans droit de la période de 2.2009 à 12.2011. J’ai d’ailleurs décidé de retenir la totalité de vos prestations et ce jour, le montant de l’indu s’élève à 8 873, 57 euros ».

La caisse fait référence à des « détournements » qui auraient été commis par Mme [M] et qui justifieraient pour la période de 2009 à 2011 un indu, celle-ci ayant minoré ses ressources. Or, la procédure d’instruction ouverte contre Mme [M] concerne des faits de vol commis du 1er juin 2017 au 30 juin 2017, des faits d’abus de confiance commis du 1er janvier 2016 au 15 janvier 2018, des faits d’escroquerie commis du 1er juin 2017 ou 30 juin 2017 et des faux et usage de faux commis du 1er janvier 2016 ou 30 décembre 2017. Toutefois, la période de prévention ne correspond pas à la période d’indu. Le tribunal considère donc que la mesure de sursis ordonnée dans l’attente de la décision pénale à intervenir à la suite de son renvoi devant le tribunal correctionnel n’est plus justifiée. Mme [M] conteste catégoriquement les sommes que la caisse lui attribue et qu’elle détaille dans sa réponse à la caisse, soit 375 000 euros en 2010, 380 000 euros en 2009, 400 000 euros en 2008 et qui fonderaient le nouveau calcul du quotient familial qu’elle lui applique. Toutefois, la caisse ne produit aucune pièce pour justifier son calcul et le montant de l’indu qu’elle lui réclame. Mme [M] produit ses déclarations de revenus des années 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012 qui mentionnent des salaires ou assimilés de l’ordre de 20 à 25 000 euros, ces chiffres étant sans rapport avec le quotient familial retenu par l’organisme. Si la caisse a usé en application de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du droit de communication en application de l’article L. 114-19 du même code, elle était tenue d’informer Mme [M] à l’encontre de laquelle a été prise la décision de supprimer le service d’une prestation familiale et de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour prendre cette décision.

La caisse ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation d’information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure dès lors que Mme [M] n’a pas été en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations.

En conséquence, le tribunal déboute la [4] de sa demande en répétition de l’indu. Sur la pénalité Selon l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En l’espèce, le directeur de la caisse a informé Mme [M] que « j’envisage de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d’un montant de 6 000 euros qui viendra s’ajouter à votre dette. Dans le cadre de cette procédure, vous avez la possibilité de formuler des observations écrites ou orales, vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente ». La caisse ne produit pas l’avis motivé de la commission portant sur la matérialité des faits reprochés et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée, alors qu’il constitue une formalité substantielle. En conséquence, le tribunal déclare la procédure de pénalité irrégulière. Sur la demande de rétablissement des prestations suspendues et de paiement de l’arriéré Dans son jugement du 16 octobre 2014, le tribunal a déjà fait droit à la demande de rétablissement des droits à prestations familiales et sociales soumises à condition de ressources. La poursuite de leur versement est soumise à des conditions de ressources qu’il appartient à la caisse d’apprécier. Celle-ci justifie avoir procédé en exécution du jugement du 16 octobre 2014 à la levée de la suspension des prestations familiales et lui avoir accordé un rappel depuis le mois de janvier 2015. La demande de Mme [M] est rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [M] Mme [M] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. La preuve d’une faute de la caisse à l’origine d’un préjudice n’est pas établie. En conséquence le tribunal déboute Mme [M] de sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts de la [2] Le caractère abusif de la demande de Mme [M] n’étant pas établi, la demande de dommages est rejetée. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : -Déclare irrégulière la procédure de recouvrement de l’indu et de la pénalité : -Déboute la [3] de ses demandes : -Déboute Mme [M] de ses demandes ; -Déboute Mme [M] et la [3] de leurs demandes de dommages et intérêts ; -Déboute Mme [M] et la [3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 12/01164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.