Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
22/00764
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 22/00764 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTPH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00764 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTPH

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée à la société [3] copie exécutoire à l’Urssaf Ile de France copie par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, sise [Adresse 1] représentée par M. [P] [V], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour avocat Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0110 ni présente, ni représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M.Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peule français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 juillet 2022, l’URSSAF Île-de-France a signifié à la société [3] et [4] une contrainte d’un montant total de 8 688 euros correspondant à la somme de 8 426 euros de cotisations et à celle de 262 euros de majorations de retard, pour la période des années 2018, 2019 et 2020.

Le 28 juillet 2022, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et la société [5] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2024 pour mise en cause du mandataire liquidateur puis à celle du 31 juillet 2004 et enfin, à celle du 31 octobre 2024.

À l’audience du 31 octobre 2024, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 8 426 euros au titre des cotisations

La société [5], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3] et [4], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception signé le 15 juillet 1024, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [3] et [4] à la somme de 8 426 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [3] et [4] à la somme de 8 426 euros.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 22/00764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.