Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/04744
- Formation
- 6ème Chambre Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 204 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/06
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/04744 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TP6N / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [X] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [X] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne [Adresse 4] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 120 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014231 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] défaillant
1 G Me Danièle BERDAH 1 EX MME [X] [Y] 1 G + 1 EX M. [P] [Y]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'Ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2023 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (Sénégal)
et de
Madame [E] [X], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (Guinée),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2001 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Guinée);
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Vu l’article 267 du Code civil,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Donne acte à Madame [E] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 juillet 2022 ;
Déboute la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit ;
Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père;
Maintient à la somme de 300 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [E] [X] épouse [P], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation et l'y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [U] et [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [B], [U] et [M] [P] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [X] épouse [P];
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : ·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers, ·- autres saisies, ·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), ·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 267Code civil
- Article 372Code civil
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 503Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 22/04744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.