Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
17/00479
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 17/00479 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RAE6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 17/00479 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RAE6

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [C] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 4] représentée par Mme [P] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [R] [S], assesseure du collège salarié M. [N] [B], assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mars 2017, M. [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [2] en contestation de la date de consolidation au 1er mai 2016 suite à la rechute du 16 fevrier 2014 consécutive à l’accident du travail du 28 avril 2006.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024 à laquelle seule la [2] a comparu. Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signée le 30 septembre 2024, M. [C] [F] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi même d’office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Compte tenu de l’absence non justifiée du demandeur à l’audience du 28 novembre 2024 devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de déclarer l’acte introductif d’instance caduc.

PAR CES MOTIF

-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare caduc le recours introduit par M. [C] [F] le 26 juillet 2022 à l’encontre de la [2].

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 17/00479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.