A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00203
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U42L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U42L

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à Me Netry ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [O] [T], demeurant chez Mme [T] [V] [Adresse 1] représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE

[2] [Localité 9] sise [Adresse 6] représentée par Mme [F] [K] [J] [U], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur M. [W] [E], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : M. [O] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident le 11 juillet 2019 alors qu’il travaillait au siège social de la société [7] du bâtiment que la [4] [Localité 9] a refusé de prendre en charge par décision du 5 novembre 2019 au motif que « le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident ; celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail. » Considérant qu’il avait la qualité de salarié de la société [8], M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9] d’une demande de rappel de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé et d’une demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes. La cour d’appel de [Localité 9] a infirmé sa décision par arrêt du 27 juin 2024. Par requête du 13 novembre 2023, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la caisse du 5 novembre 2019. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 octobre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auquel le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] a demandé au tribunal de condamner la [4] Paris à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. La [4] Paris a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses observations écrites du 25 octobre 2024 aux termes desquelles elle lui demande de déclarer le recours sans objet, le dossier ayant fait l’objet d’une régularisation financière à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Sur la demande de dommages et intérêts Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M.[T] reproche à la caisse de ne pas avoir reconnu initialement l’accident dont il a été victime le 11 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle. La caisse considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’elle a procédé au réexamen du dossier à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 27 juin 2024 lui reconnaissant la qualité de salarié. Elle a pris en charge l’accident litigieux au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’engagement de la responsabilité civile de droit commun de la [3] suppose la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice indemnisable. En l’espèce, la [3] a initialement refusé de prendre en charge l’accident déclaré par le salarié au motif que la preuve d’un lien de subordination entre le salarié et l’employeur n’était pas établie. Cette appréciation, qui s’est révélée erronée, a également été celle du conseil de prud’hommes de [Localité 9] qui a débouté le salarié de sa demande considérant que la preuve d’un contrat de travail conclu entre lui et la société n’était pas rapportée. Devant la cour d’appel, le mandataire liquidateur de la société a considéré que le contrat de travail produit par le salarié était « vraisemblablement un faux, qu’il ne comportait pas la signature du dirigeant de droit de l’entreprise et que M. [T] était en réalité intervenu en qualité d’auto-entrepreneur dans le cadre d’une sous-traitance ». La cour d’appel de [Localité 9] dans son arrêt du 27 juin 2024 a considéré qu’au contraire la preuve de l’existence d’un contrat de travail était caractérisée. L’appréciation erronée de la caisse primaire de la relation contractuelle ayant existé entre M. [T] et la société ne constitue pas une faute de la caisse de nature à engager sa responsabilité envers l’assuré social. En conséquence, le tribunal déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : -Déboute M. [O] [T] de sa demande de dommages-intérêts ; -Déboute M. [O] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Le greffier la présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.