Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01422
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/01422 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAK

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DE LA LOIRE - Me Guillaume ROLAND N° de minute : 24/01252

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01422 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAK

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant non-comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés Monsieur [Z] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, la décision a été prise sur le siège. Pôle social - N° RG 23/01422 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAK

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2023, la société [5], a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Région Paris-Île-de-France, saisie pour contester le taux médical de 15 % attribué à M. [D], son salarié.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 mars 2024.

Par ordonnance rendue le 23 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces confiée à l’expert M. [W] [F] et suspendu l’instance le temps de la mesure de consultation.

L’expert a rendu son rapport le 19 juillet 2024.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

La société [5] a, par courrier réceptionné le 09 décembre 2024, indiqué qu’elle se désistait de son recours.

Par courriel en date du 12 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a accepté le désistement, demandant néanmoins à ce que l’intégralité des frais et dépens soient laissés à la charge de la société. Elle a sollicité une dispense de comparution.

À l’audience de ce jour, aucune des parties n’a comparu ni ne s’est fait représenter.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la société [5], emportant extinction de l’instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, quelle que soit l’issue du procès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de la société [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la CNAM, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de sa demande tendant à mettre à la charge de la société [5] les frais de consultation ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 23/01422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.