Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00012
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/00012 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLQJ Minute n° 25/00016

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 07 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [V] né le 21 Décembre 2000 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Katell PLANCON

PARTIE INTERVENANTE :

ATI D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 2 janvier 2025, reçue au greffe le 2 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 2 janvier 2025 à M. [Z] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à ATI D’ILLE ET VILAINE, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la procédure

Sur le moyen tiré le caractère insuffisamment circonstancié des certificats médicaux initiaux Le conseil de M. [V] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical initial serait insuffisamment circonstancié, s’agissant notamment de l’absence de consentement aux soins et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ».

Par ailleurs, il ressort de la procédure que M. [V] a été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ». Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».

En l’espèce, le docteur [R] estime, d’après le certificat initial du 27 décembre 2024 à 10h30, certifie qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de l’intéressé, qui présente une forte instabilité psychomotrice avec des troubles du comportement et des passages à l’acte hétéro-agressifs sur soignants. Le médecin psychiatre relève par ailleurs une inaccessibilité à l’échange et des capacités d’élaboration pauvres, concluant que les troubles du patient rendent impossible son consentement aux soins et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il en résulte que tant l’impossibilité de consentir aux soins que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient sont caractérisés conformément aux exigences légales.

Le moyen sera donc rejeté.

Au fond Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 2 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [T] que l’état clinique de M. [V], hospitalisé pour troubles du comportement avec instabilité comportementale et passages à l’acte hétéro-agressifs répétés, reste très partiellement amélioré, et que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont limités.

En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] ne peut qu’être maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [V].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 07 janvier 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [Z] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 07 janvier 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 07 janvier 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 07 janvier 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [V] Le 07 janvier 2025 Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 25/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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