Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00956
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00956 N° Portalis 352J-W-B7G-CYELF
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Janvier 2023
HOMOLOGATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EHPAD ORNANO [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2405
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] représentée par Madame [X] [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0123
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 07 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section RG n°23/00956
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 janvier 2023 par la SAS EHPAD ORNANO à Madame [E] [K] représentée par Madame [X] [O], mandataire habilitée par jugement d’habilitation familiale générale rendu le 7 mai 2021 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’ordonnance du 27 février 2024 ayant ordonné une mesure de médiation ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 aux termes desquelles Madame [E] [K] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 131-12, 785 et 384 du Code de procédure civile (...) - HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé le 17 juin 2024 par l’EHPAD ORNANO et le 10 octobre 2024 par Madame [K], représentée par Madame [X] [O] ; - REJETER toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - JUGER que chaque partie à l’instance conservera à sa charge ses propres dépens. » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024 aux termes desquelles la SAS EHPAD ORNANO demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 131-12, 384, 785 et suivants du Code de procédure civile (...) - HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé le 17 juin 2024 par l’EHPAD ORNANO et le 10 octobre 2024 par Madame [K], représentée par Madame [X] [O] » ;
Vu le protocole d’accord signé les 17 juin et 10 octobre 2024 ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Décision du 07 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section RG n°23/00956
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. ».
En application de l'article 1534 du même code, « La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres. ».
Selon l’article 1565 de ce code, « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
Il résulte de l’article 384 dudit code, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé par la SAS EHPAD ORNANO le 17 juin 2024 et par Madame [E] [K] le 10 octobre 2024 et de lui donner force exécutoire.
Conformément aux termes de l'accord auquel sont parvenues les parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 17 juin 2024 par la SAS EHPAD ORNANO, d'une part, et le 10 octobre 2024 par Madame [E] [K] représentée par Madame [X] [O], mandataire habilitée par jugement d’habilitation familiale générale rendu le 7 mai 2021 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, d'autre part, ;
DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 6] le 07 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/00956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.