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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 décembre 2024
Numéro de rôle
24/57645
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

■

N° RG 24/57645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EWH

N° :5/MM

Assignation du : 30,31 Octobre et 7 novembre 2024

N° Init : 22/57933

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 décembre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

La société AGLM Immo, [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS - #P0238

DEFENDERESSES

Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) [Adresse 7] [Localité 17]

représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS - #B0873

S.A.S. BC.n, venant aux droits de la société BATEG, elle-même venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT [Adresse 1] [Localité 12]

représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0231

Société HOLDING SOCOTEC [Adresse 6] [Localité 13]

non constituée

Société BATIGNOLLES LOT 05 [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS - #L0159

S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n , la société Union Technique du Bâtiment et la S.A.S. AGLM IMMO, assureur dommages ouvrage, [Adresse 15] [Localité 10]

non constituée

S.A.S. ARTELIA [Adresse 3] [Localité 18]

représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société Artelia, [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133

Société BARBANEL [Adresse 14] [Adresse 19] [Localité 16]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 30,31 Octobre et 7 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. ARTELIA et la Société BARBANEL ;

Vu notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [X] [P] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;

RENDONS COMMUNE à :

-la Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) - la S.A.S. BC.n, venant aux droits de la société BATEG, elle-même venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT - la Société HOLDING SOCOTEC - la Société BATIGNOLLES LOT 05 - la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n , la société Union Technique du Bâtiment et la S.A.S. AGLM IMMO, assureur dommages ouvrage, - la S.A.S. ARTELIA - la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société Artelia, - la Société BARBANEL

notre ordonnance de référé du 11 Mai 2023 ayant commis Monsieur [X] [P] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 20], le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 24/57645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.