Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00614
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00614 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27IR
N° MINUTE : 24/00550
DEMANDEUR: [V] [B]
DEFENDEUR: Etablissement 1001 VIES HABITAT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] 55-59 RUE PATAY MAS CLEMENT WURTZ 75013 PARIS Représenté par l’APJA75, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sis 20 Rue lantiez 75017 Paris, en qualité de curatrice et par Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1326
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-007177 du 10 Juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
1001 VIES HABITAT POLE LOCATAIRE PARTIS CARRE SUFFREN 31 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Monsieur [V] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 3 mois afin de permettre l'affectation de son épargne au remboursement partiel de son créancier.
Ces mesures ont été notifiées le 18 septembre 2023 à Monsieur [V] [B] qui les a contestées le 21 septembre 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
A l'audience, Monsieur [V] [B], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a expliqué avoir fait l'objet d'une saisie sur ses comptes bancaires suite à une hospitalisation et ne plus disposer d'épargne.
L'AJPA, curatrice de Monsieur [V] [B], a comparu et exposé la situation de celui-ci.
La société 1001 VIES HABITAT n'a comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 21 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [V] [B] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, il résulte des éléments produits que Monsieur [V] [B] perçoit une allocation adulte handicapé à hauteur de 304 euros de sorte que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est nul. S'agissant des charges, ses frais d'hébergement en maison d'accueil spécialisée sont pris en charge et il bénéficie d'argent de vie à hauteur de 100 euros par mois.
Dès lors, aucune mensualité ne peut être affectée au remboursement des créanciers. Monsieur [V] [B] a une incapacité supérieure ou égale à 80% et ses frais d'hébergement sont pris en charge. Ainsi, une amélioration significative de ses ressources, peu envisageable, entraînerait une augmentation de ses charges et ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement.
Au moment du dépôt de son dossier de surendettement en 2023, Monsieur [V] [B] disposait d'une épargne d'un montant de 4500 euros. A l'audience, il a été indiqué que cette somme avait été saisie suite à des frais d'hospitalisation. Si la saisie n'est pas justifiée, des frais de saisie ont été facturés à Monsieur [V] [B] ce qui établit son existence. Par ailleurs, Monsieur [V] [B] est sous curatelle renforcée depuis le 14 avril 2022 de sorte que ses comptes sont gérés par son curateur depuis cette date.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [V] [B] est irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V] [B] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [V] [B] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [V] [B] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Monsieur [V] [B] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 23/00614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.