Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/10679
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 946 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/10679 N° Portalis 352J-W-B7H-C2KPG

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION 70 avenue de l’Europe 92270 BOIS-COLOMBES

représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285

DEFENDERESSES

S.A.S. BC.N venant aux droits et obligations de la société BATEG 1 rue du Petit Clamart - immeuble Emeraude Immeuble Emeraude 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

S.A.S. BATEG Immeuble Emeraude, 1 rue du Petit Clamart 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

Société SAS INTERNATIONAL Unit 28, Suttons Business Park, London Road, Early, Reading RG6 1AZ 99000 READING

représentée par Maître Arnault BUISSON FIZELLIER de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0496

S.A.S. VPEAS 28, 30 rue des Allamandiers 33800 BORDEAUX

S.A.M.C.V. AUXILIAIRE 20 rue Garibaldi 69413 LYON

représentées par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe-[M] en la personne de Me [V] [M] et en qualité de liquidateur judiciaire et d’actuel représentant légal de la société SAFAIP 55 rue Aristide Briand 77000 MEAUX

non représentée

S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE 2313 boulevard de la Défense 92000 NANTERRE

représentée par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0537

S.A. ZURICH INSURANCE PLC 112 avenue de Wagram 75017 PARIS

représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950

S.A. BPCE IMMO EXPLOITATION 30 avenue Pierre Mendès FRANCE 75013 PARIS

représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100

Compagnie d’assurance SMA ES QUALITE D’ASSUREUR DE SAFAIP 8 rue Louis ARMAND 75015 PARIS

Compagnie d’assurance SMABTP ES QUALITE D’ASSUREUR DE BATEG 8 rue Louis ARMAND 75015 PARIS

représentées par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066

S.A.S. CALQ 6 rue du sentier 75002 PARIS

représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0900

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 1 Place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70

Compagnie d’assurance ASSURANCE LLYOD’S OF LONDON assureur responsabilité du Cabinet [B] & DARMON ARCHITECTE, de la SAS CALQ et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 8-10 rue Lammenais 75008 PARIS

non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

La SNC VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, l'édification à Paris 13e - 43, avenue Mendès France, d'un ensemble immobilier à destination de bureaux, commerce et stationnement, dénommé immeuble « ELEMENTS ».

Elle a souscrit auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC une police d’assurance comprenant un volet « dommages-ouvrage », un volet « constructeur non réalisateur » et un volet « contrat collectif de responsabilité décennale ».

Sont intervenues aux opérations de construction, notamment : - la SAS BATEG, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SA SMA, venant aux droits de la SMABTP, - la SA S.A.F.A.I.P., société liquidée, sous-traitante de la SAS BATEG pour la réalisation du lot: faux-plafonds, assurée auprès de la SMABTP,

- le cabinet [B] & DARMON ARCHITECTE, société dissoute, en qualité de maître d'oeuvre de conception et de suivi de chantier, assuré auprès de la compagnie ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, - la société SAS CALQ, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée en auprès de la compagnie ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, en qualité de bureau de contrôle technique, mission, assurée auprès de la compagnie ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, - la société SAS INTERNATIONAL, en qualité de fabricant et de vendeur des dalles de faux-plafond.

Le 24 novembre 2015, la SNC VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE a vendu en l'état futur d'achèvement à la société AVIVA VIE, désormais ABEILLE VIE, l'ensemble immobilier.

Les ouvrages ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 19 juin 2017 et livrés suivant procès-verbal du même jour.

L'immeuble est occupé par la société NATIXIS IMMO EXPLOITATION, suivant contrat de bail commercial en l'état futur d'achèvement en date du 14 juin 2016.

A compter du mois de juillet 2018 et courant 2019, plusieurs chutes de dalles de faux-plafonds ont été déplorées par la société NATIXIS IMMO EXPLOITATION.

La société ABEILLE VIE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et une expertise amiable a été diligentée.

Consécutivement à une nouvelle chute, la société NATIXIS IMMO EXPLOITATION a interdit l’accès de l’immeuble à ses collaborateurs, ce qui a entraîné la réalisation de mesures de sécurisation provisoire.

L’assureur dommages-ouvrage a notifié un refus de garantie.

La société ABEILLE VIE a, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris datée du 03 novembre 2020, obtenu la désignation de Monsieur [R] [F] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance datée du 09 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été étendues aux parties suivantes : - la société SAS CALQ, - la compagnie ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, - la société SAS INTERNATIONAL.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11, 12 et 19 juillet, 03 et 04 août 2023, la société ABEILLE VIE a assigné devant la présente juridiction les sociétés SNC VINCI IMMOBILIER, ZURICH INSURANCE PLC, SAS BATEG, SA SMA, SMABTP, SAS CALQ, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et SAS INTERNATIONAL, aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres susvisés.

Il s’agit de la présente instance.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, la société ABEILLE VIE a assigné devant la présente juridiction la société SAS BC.N venant aux droits de la SAS BATEG, aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres susvisés.

L’instance a été enrôlée sous le n°RG 23/16628.

Par acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2024, la société BC.N a assigné en intervention forcée devant la présente juridiction la société SELARL GARNIER PHILIPPE - [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.F.A.I.P.

L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/02064.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 février et 11 mars 2024, la société CALQ a assigné en garantie devant la présente juridiction son assureur AXA FRANCE IARD, la société VPEAS et son assureur L’AUXILIAIRE, la société BPCE IMMO EXPLOITATION anciennement nommée NATIXIS IMMO EXPLOITATION.

L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/03714.

Par mentions aux dossiers le 24 juin 2024, le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 23/16628, 24/02064 et 24/03714 à la présente instance.

Par ordonnance rendue le 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande des sociétés SMA et SMABTP aux fins de communication de la traduction de ses pièces n°1, 2 et 3 par la société SAS INTERNATIONAL.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/03714 avant jonction, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CALQ a formulé entre autres une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sollicite que les dépens soient réservés.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2024 dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/03714 avant jonction, la société CALQ sollicite entre autres qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société VPEAS et son assureur L’AUXILIAIRE sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société BC.n venant aux droits de la société BATEG sollicite à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Par message RPVA en réponse sur incident notifié par voie électronique les 18 octobre et 16 novembre 2024, la société demanderesse sollicite le renvoi du dossier à trois mois compte tenu de ce que l’expert judiciaire a rendu sa note de synthèse et de ce que l’expertise judiciaire touche à sa fin.

Par message RPVA en réponse sur incident notifié par voie électronique le 21 novembre 2024, la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE indique s’en rapporter.

L’incident a été appelé à l’audience du 25 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).

En l'espèce, l’expertise judiciaire confiée à M.[F], quoique touchant à son terme, est toujours en cours.

Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [F].

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [F] ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 05 mai 2025 à 10H10 pour conclusions de la demanderesse en ouverture de rapport ;

Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Réservons les dépens ;

Rejetons le surplus des demandes.

Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/10679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.