Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
16/07491
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

18° chambre 1ère section

N° RG 16/07491 N° Portalis 352J-W-B7A-CH3J3

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Fondation APPRENTIS D AUTEUIL Venant aux droits de Madame [A] [V] née [L], née à [Localité 9], le 15 Décembre 1925, veuve, non remariée de Monsieur [H], [S], [Z] [V]. Précédemment représentée par Monsieur [N] [B], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 2], représentant (en vertu de deux ordonnances de sauvegarde du Tribunal d’instance de Cannes en date du 23 mai et 30 mai 2017) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Grégory CALAS de la SELEURL CG LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2007

DEFENDEUR

Madame [G] [K] veuve [O] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [R] [O] [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe

assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2016 à M. [C] [O] et Mme [G] [K] épouse [O] à la requête de Mme [A] [F] veuve [V],

Vu l’intervention volontaire de M. [N] [B], mandataire judiciaire e Mme [F] et de la Fondation Apprentis d’Auteuil venant aux droits de Mme [F],

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2023,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025 par l’avocat des défendeurs aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, de reprise d’instance et aux fins d’intervention volontaire de M. [R] [O] et de Mme [Y] [O], ès qualités d’héritiers de M. [C] [O], décédé le 15 janvier 2024,

Vu les conclusions adressées par RPVA le 6 janvier 2025 par l’avocat des demandeurs sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la convocation des parties à une nouvelle audience de procédure afin de régulariser la procédure suite au décès de M. [O].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, et compte tenu du décès de M. [O] survenu le 15 janvier 2024 et dont il a été fait part au tribunal et aux demandeurs le 3 janvier 2025, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2023 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif, aux fins permettre aux demandeurs de régulariser de nouvelles écritures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;

Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2023 ;

Réservons les dépens ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 mars 2025 à 11h 30 pour conclusions des demandeurs avant le 20 février 2025, et éventuelle clôture et fixation à défaut de réponse des défendeurs.

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Fait à [Localité 8], le 07 Janvier 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 16/07491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.