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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 décembre 2024
Numéro de rôle
24/57606
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 51]

■

N° RG 24/57606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AZQ

N° :3/MM

Assignation du : 23,24,25,28,29 Octobre 2024

N° Init : 19/51150

[1]

[1] Copies exécutoires +1 expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 décembre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. [Adresse 21] [Localité 29]

représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262

DEFENDEURS

S.A.S. BERNARDO CONSULTING [Adresse 7] [Localité 48]

non constituée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 16] [Localité 31]

non constituée

S.A.S.U. SOLER IDE [Adresse 2] [Localité 41]

non constituée

SARL BEDOC [Adresse 9] [Localité 44]

non constituée

S.A.R.L. M.C.I. MAITRISE D’OEUVRE - CONCEPTION - INGENIERIE [Adresse 35] [Localité 22]

non constituée

S.A.S. [Localité 51] STRUCTURES [Adresse 11] [Localité 47]

non constituée

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 24], pris en la personne de son syndic MDRC SYNDIC [Adresse 1] [Localité 46]

non constituée

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire provisoire la SELARL FHB [Adresse 6] [Localité 45]

non constituée

Madame [Z] [A] [Adresse 17] [Localité 46]

non constituée

Monsieur [S] [R] [Adresse 23] [Localité 46]

non constituée

S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [Y] (E.C.D.) [Adresse 33] [Localité 30]

non constituée

Madame [U] [R] [Adresse 23] [Localité 46]

non constituée

S.A. ENEDIS [Adresse 13] [Localité 46]

non constituée

S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE [Adresse 32] [Localité 46]

non constituée

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 8] [Localité 25]

non constituée

S.A. GRDF [Adresse 20] [Adresse 53] [Localité 26]

non constituée

S.A.S. 2R ISOLATION [Adresse 5] [Localité 40]

non constituée

S.A.R.L. B&G COUVERTURE [Adresse 37] [Localité 25]

non constituée

Madame [L] [O] [Adresse 38] [Localité 46]

non constituée

Monsieur [G] [J] [Adresse 38] [Localité 46]

non constituée

S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE [Adresse 18] “[Adresse 54]” [Localité 39]

non constituée

S.A.R.L. VEIGA [Adresse 14] [Localité 49]

non constituée

Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 10] [Localité 42]

représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS - #L0259

S.A.S. STEM CONSULTANTS [Adresse 4] [Localité 43]

non constituée

S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société VEIGA et de la société STEM CONSULTANT [Adresse 34] [Localité 28]

non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD?ès qualités d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION et de ENTREPRISE DECONSTRUCTION [Y] (ECD), [Adresse 12] [Localité 42]

non constituée

LA VILLE DE [Localité 52], représenté par son Maire en exercice [Adresse 50] [Localité 46]

non constituée

S.A.S. [W] [X] ARCHITECTURE, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL Asteren en la personne de Maître [C] [E] [Adresse 19] [Localité 27]

non constituée

SASU EPC DEMOSTEN, venant aux droits de la société PRODEMO [Adresse 36] [Localité 15]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 23,24,25,28,29 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur, ;

Vu notre ordonnance du 08 Février 2019 par laquelle Monsieur [M] [H] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées par la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ;

RENDONS COMMUNE à :

- la Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.

notre ordonnance de référé du 08 Février 2019 ayant commis Monsieur [M] [H] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 51], le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 24/57606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.