Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/80680
- Formation
- JEX cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 24/80680 N° Portalis 352J-W-B7I-C4WL6
N° MINUTE :
CCC aux parties CE Me TISSEYRE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] [I] [Localité 1] [Localité 5] USA
ayant pour avocat postulant Me Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0281 et pour avocat plaidant Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Madame [L] [S] [V] ayant élu domicile en l’étude SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2022 , Mme [L] [S] [V] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [Y] [I], entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 168 308,28 euros, sur le fondement de l’ordonnance rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 11 mars 2022.
Par acte d’huissier du 17 avril 2024 transmis à l’entité requise néerlandaise en application du règlement européen 2020/1784, M. [Y] [I] a fait assigner Mme [L] [S] [V] aux fins de : - mainlevée de la saisie conservatoire à ses frais, - condamnation à lui payer 1 000 euros en réparation du préjudice causé, - condamnation à lui payer 3 000 euros de frais irrépétibles, - condamnation à lui payer les dépens dont 1 434 euros de frais de traduction.
Appelée à l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente d’un retour de l’entité requise transmis le jour même à la juridiction et faisant état d’une adresse inconnue de la défenderesse aux Pays-Bas.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi afin que le demandeur puisse assigner la défenderesse à l’étude d’huissier où elle a élu domicile ou pour écoulement du délai de 6 mois prévu par l’article 22 2. b) du règlement.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2024, M. [Y] [I] a fait assigner Mme [L] [S] [V] à domicile élu chez l’huissier instrumentaire, aux fins des mêmes demandes que ci-dessus.
A l’audience du 26 novembre 2024, M. [Y] [I] a comparu comparu représenté par son conseil, s’est référé à l’assignation et a maintenu ses demandes.
Mme [L] [S] [V], régulièrement assignée à domicile élu conformément à l’article R141-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée pour sauvegarde de la moitié de la communauté, soit 167 881,50 euros.
Or, Mme [L] [S] [V] n’a pas comparu alors que la charge de la preuve des conditions de l’article L511-1 repose sur elle et il y a lieu de relever que M. [Y] [I] produit l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le tribunal compétent aux Pays-Bas qui a rejeté la demande de Mme [L] [S] [V] en partage de la communauté.
Il n’existe donc plus de créance paraissant fondée en son principe détenue par Mme [L] [S] [V] contre M. [Y] [I] à l’issue de cette décision et en l’absence de l’une des conditions cumulatives de l’article L511-1, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de Mme [L] [S] [V] conformément à l’article L512-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, la saisie conservatoire a été maintenue malgré la décision du 13 avril 2023, prologeant le blocage de la somme saisie de 168 308,28 euros inutilement et créant de ce fait un préjudice à M. [Y] [I] qui n’a pas pu jouir de son argent bloqué.
Il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [S] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de traduction de l’assignation et de la décision à intervenir ainsi que les frais de traduction de la décision du 13/04/23 s’élevant à 1 434 euros, outre les frais de signification à l’étranger, conformément à l’article 695 2° et 5° du code de procédure civile. Il y a lieu de préciser qu’il ne revient pas à la juge de l’exécution de liquider les dépens et de fixer le coût de la traduction, seul le greffier vérificateur peut liquider les dépens conformément à la procédure prévue aux articles 704 et suivants du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [I] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [L] [S] [V] à payer à M. [Y] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de Mme [L] [S] [V],
CONDAMNE Mme [L] [S] [V] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [L] [S] [V] à payer à M. [Y] [I] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [S] [V] aux dépens comprenant les frais de traduction de l’assignation et de la décision à intervenir, outre les frais de signification à l’étranger et les frais de traduction de la décision néerlandaise du 13 avril 2023 s’élevant à 1 434 euros,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 512-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 141-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/80680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/80680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.