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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/57816
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/57816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXC

N° :5/MC

Assignation du : 08 et 13 Novembre 2024

N° Init : 20/53834

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société BAT PLAN [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS - #P0558

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A0693

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A0693

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ARGETEC [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 08 et 13 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 02 septembre 2020 ayant commis Monsieur [I] [V] en qualité d’expert ;

Vu notre ordonnance du 10 novembre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BAT PLAN - La S.A. MMA IARD , en qualité d’assureur de la société BAT PLAN - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ARGETEC

notre ordonnance du 02 Septembre 2020 par laquelle Monsieur [I] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 10 novembre 2020 ayant finalement désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/57816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.